“ Il venait de me dire qu’il était séronégatif, je comprends rien, comment est-ce que j’ai pu attraper cette maladie-là?” se demande encore aujourd’hui Michel, 19 ans. Sa première relation a été fatale, il a été infecté (SIDA) par un homme à peine plus âgé que lui qui se déclarait séronégatif. Comment est-ce possible?
Une nouvelle mode semble faire son apparition dans les milieux gais internationaux et ce phéno- mène a été constaté et dénoncé par les autorités chargées de la surveillance du SIDA à l’ONU lors d’une conférence récente sur le sujet, en Suisse. Il s’agit, pour certaines personnes qui se savent infectées par le virus, de contourner l’obligation de divulguer leur état à leurs partenaires en se déclarant séronégatives alors qu’elles savent très bien qu’elles sont porteuses du virus. Or, selon la stricte définition de la séronégativité, une personne peut effectivement être séronégative si elle présente une charge virale indétectable à cause ou grâce, selon la perspective, aux médicaments et à la trithérapie.
Une personne peut donc être porteuse du virus, avoir été par le passé très infectée et suite au traite- ment, devenir indétectable même si elle est toujours porteuse. Ce phénomène est connu des auto- rités médicales mais l’interprétation qu’en font certaines personnes qui se savent atteintes dépasse le cadre médical et interpelle le code criminel. Dans les faits, est-ce qu’une personne qui souhaite avoir une relation non protégée peut légalement se déclarer séronégative, comme les personnes jamais atteintes, même si elle se sait atteinte? Le code criminel canadien offre un début de réponse à cette question qui en fait frémir plusieurs. Les exemples mentionnés plus loin proviennent du code criminel et sont applicables à une personne qui se sait porteuse d’une maladie transmissible et qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne.
219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque : soit en faisant quelque chose, soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déré- glée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible.
221. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans qui- conque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui. (Les lésions incluent les maladies graves).
Le débat fait maintenant rage à savoir si les personnes séronégatives sous traitement peuvent con- taminer leurs partenaires. En attendant, la prudence reste la meilleure prévention. Est-ce que l’on
devra dorénavant demander à nos partenaires s’ils sont tout simplement vierges?