Escortes: Le Gouvernement obtient le nom du client par un magazine gai de Montréal

Par Roger-Luc Chayer
Photo : Panoramio

La consternation règne chez les consommateurs et personnes impliquées auprès d’escortes oeuvrant au sein de la communauté gaie depuis que le gouvernement a demandé et obtenu les listes de clients de certaines escortes qui annoncent dans un magazine gai du Village de Montréal.

Dans un jugement du 7 avril 2010 rendu par les juges Gilles Légaré et Natalie Lejeune du Tribunal des Affaires sociales, on a autorisé le dépôt des registres de téléphones cellulaires d’une escorte masculine afin de contacter les clients, de les aviser que leur identité était connue et de leur demander de remplir des dénonciations assermentées sur des éléments pourtant très personnels évidemment et qui relèvent de leur vie privée pourtant protégée.

Il s’agissait à la base d’une affaire d’aide sociale versée à une escorte masculine qui annonçait ses services dans le magazine gai en question et qui a été dénoncé par un proche.

Le bureau des enquêtes de l’aide sociale a alors ouvert une enquête et afin de prouver que l’escorte en question recevait des revenus non déclarés, a demandé au magazine gai, qui n’est évidemment pas Gay Globe Magazine, de divulguer l’identité de la personne qui annonçait et de la personne qui effectuait les placements publicitaires soit, le conjoint du bénéficiaire.

Dans le jugement publié sur Internet et rendu public, on mentionne que: “Dans une déclaration en date du 10 avril 2003, Monsieur G.L. affirme être responsable pour les petites annonces depuis 7 ans dans le magazines XXX. Il déclare que le requérant place une petite annonce d’escorte depuis au moins 7 ans et même plus. Au début, c’était le requérant lui-même qui venait payer les petites annonces mais depuis quelques années, c’est son ami qui paie. Il s’appelle G… C… Le requérant est bien la personne qui apparaît sur la photo où il place sa signature. Le requérant utilise le nom de « S… » pour son annonce. Monsieur G… L… n’a aucune idée de son chiffre d’affaires”

Plus loin, on mentionne que le gouvernement a demandé et obtenu les registres de Bell afin de retracer et de questionner directement les clients de cette escortes masculine: “À la suggestion du requérant, l’enquêteur Bonneau a procédé à une vérification auprès de clients potentiels en ce qui concerne la gratuité des services d’escorte de « S… ». Il a alors communiqué avec Bell Mobilité pour obtenir les numéros de téléphone de personnes qui ont contacté le […] intéressées par le service d’escorte masculin offert par « S… » à la suite de la publication d’une annonce dans la revue « XXX ». L’échantillonnage couvre la période du 5 mars 2002 au 28 février 2003[14]. L’enquêteur Bonneau a ainsi pu communiquer avec six individus masculins qui ont sollicité les services d’escorte de « S… ». Le Tribunal constate qu’au cours de cette période, plus de 400 appels téléphoniques ont été logés pour recourir au service d’escorte de « S… » au numéro […].”

Ce deux extraits soulèvent de sérieuses questions quand à la protection de la vie privée dans un contexte de consommation de services sexuels au Canada et il est encore plus préoccupant de faire cette découverte alors que les renseignements ont été demandés sans mandats et les réponses fournies volontairement alors que certaines lois obligent à la protection des renseignements nominatifs et que les médias ne produisent généralement pas sans mandat ce type d’information.

Que dit la Loi sur l’Accès à l’information?
Par Roger-Luc Chayer

La protection des renseignements personnels en possession des entreprises privées au Québec est encadrée par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. La loi prévoit, à l’article 2 que “Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier.”

L’article 10 dit que “Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.” Enfin, l’article 13 dit que “Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.”

Le magazine gai
ne commente pas
Par Roger-Luc Chayer

Le magazine gai impliqué dans cette affaire, invoqué dans le jugement, invité à commenter sur sa politique de protection des renseignements nominatifs, n’a pas souhaité répondre.

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