ET l’obsolescence programmée elle?

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Maître Claude Chamberland

Vous souvenez vous du vieux frigo de votre grand-mère qu’elle a conservé parfois plus d’un demi-siècle? Malheureusement, les jeunes générations n’ont plutôt connu que des appareils dont la désuétude s’accélère constamment, tant et si bien qu’ils sont parfois défectueux dès leur livraison. Comme les fabricants sont souvent des compagnies puissantes installées à l’étranger, il faut parfois une montagne de persévérance pour simplement obtenir le remplacement d’un bien neuf défectueux et ce, malgré toutes les garanties du marché.

Avec son projet de loi 29 entré en vigueur le 3 octobre cette année, le gouvernement Legault a voulu réformer la Loi sur la protection du consommateur pour lui donner, entre autres choses, plus de pouvoir afin de contrer ce qui est maintenant connu et documenté sous le nom d’obsolescence programmée. 

En fait, la loi interdit carrément de faire «par quelque moyen que ce soit» le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée, le fabricant d’un tel bien étant réputé en faire le commerce. Au deuxième paragraphe de cet article, on fournit même une définition de l’obsolescence program-mée: C’est lorsqu’un bien fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement. C’est ainsi qu’en plus des possibilités de poursuites civiles offertes aux consommateurs du Québec contre les fabricants, la loi augmente les pénalités et amendes prévues en cas de violation de la LPC et prévoit à son article 282 la possibilité d’imposer de lourdes sanctions contre les administrateurs, dirigeants, mandataires ou bénéficiaires ultimes des grandes corporations (malgré les protections traditionnelles qu’offrait traditionnellement ce qu’on appelle dans le jargon des avocats le «voile corporatif») en créant même une présomption que l’administrateur, dirigeant, mandataire ou bénéficiaire ultime de l’entreprise a commis lui-même cette infraction. 

Parmi les autres innovations apportées par l’adoption du projet de loi 29, retenons qu’un consommateur pourra maintenant dans les dix jours de sa conclusion résoudre (annuler rétroactivement) un contrat de consom-mation. De plus, la loi bonifie la garantie légale de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation pour des biens qui nécessitent un travail d’entretien et favorise aussi, par plusieurs innovations légales, les mesures permettant de réparer plutôt que de devoir remplacer un bien. Une autre innovation originale qu’on pourrait appeler «anti-citrons» est une mesure qui permet à un tribunal de déclarer, à la demande d’un consommateur et à certaines conditions, une automobile comme étant un «véhicule gravement défec-tueux». Ce statut de véhicule gravement défectueux l’accompagnera ensuite tout au long de sa vie utile et devra être divulgué par tout commerçant ou recycleur de véhicule usagé.

Finalement, si vous avez déménagé récemment, vous êtes certainement tombés sur la fameuse boîte contenant tous les fils, câbles et autres appareils de chargement des appareils électroniques dont on ne sait plus ce qui va avec quoi. La nouvelle loi permettra enfin au Gouvernement de prévoir une réglementation qui obligera la compatibilité de ces appareils entre eux sur tout le territoire du Québec.

Bref, l’adoption du projet de loi 29 en octobre constitue une mise-au-point de cette belle mécanique de protection des consommateurs aux antipodes d’une obsolescence programmée de la loi en cette matière !

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