Les lois existent même pour les prêtres

La diffusion de propagande visant un groupe culturel ou social iden-
tifi able est illégale au Canada et ce nʼest pas nouveau. En effet, de
nombreuses organisations responsables de lʼapplication des lois au
Canada et au Québec traitent les plaintes du public face à la question
de la propagande du Vatican.
Le débat sur la propagande haineuse au Canada a porté essentiellement
sur les articles 318 à 320 inclusivement du Code criminel. Ces disposi-
tions, adoptées par le Parlement en 1970, découlent en bonne partie des
recommandations faites en 1965 par le comité Cohen, bien quʼelles en
diffèrent considérablement à certains égards.
Aux termes du paragraphe 319(1) du Code criminel, quiconque, par la
communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine
contre un groupe identifi able, lorsquʼune telle incitation est susceptible
dʼentraîner une violation de la paix, est coupable dʼun acte criminel et pas-
sible dʼun emprisonnement de deux ans ou dʼune infraction punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité. Aux termes du paragraphe 319(2),
commet un acte criminel quiconque, par la communication de déclara-
tions autrement que dans une conversation privée, fomente volontaire-
ment la haine contre un groupe identifi able. Le paragraphe 319(7) défi nit
« communiquer » comme comprenant la communication par téléphone,
radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore.
Lʼexpression « endroit public » y est défi nie comme comprenant tout lieu
auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite. Le
terme « déclarations » désigne les mots parlés, écrits ou enregistrés par
des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, ainsi que
les gestes, signes ou autres représentations visibles. Lʼorientation sexuelle
étant inscrite comme motif illicite quant à ces actes.
Quʼest-ce que lʼarticle 13 de la Loi canadienne
sur les droits de la personne?
Lʼarticle 13 de Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)
habilite la Commission à traiter les plaintes portant sur la transmission
téléphonique de propagande haineuse :
(1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un
groupe de personnes agissant dʼun commun accord, dʼutiliser ou de faire
utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir
aux services dʼune entreprise de télécommunication relevant de la com-
pétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions suscep-
tibles dʼexposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un
groupe identifi able sur la base de motifs illicites de discrimination.
La première cause entendue par le Tribunal canadien des droits de la per-
sonne, et un des premiers dossiers dʼenquête de la Commission, portait sur
une allégation dʼinfraction à lʼarticle 13. Le Tribunal a rendu sa décision
dans lʼaffaire Western Guard Party et John Ross Taylor en juillet 1979. Le
Tribunal a conclu que les plaignants avaient enfreint la LCDP et a ordonné
la fermeture de la ligne téléphonique.
Les plaignants ont interjeté appel de la décision jusquʼen Cour suprême,
alléguant que lʼarticle 13 violait la Charte canadienne des droits et libertés
en les privant de leur liberté dʼexpression. La Cour a statué que, bien que
lʼarticle 13 porte atteinte à la liberté dʼexpression, cette atteinte pouvait
être justifi ée en vertu de lʼarticle 1 de la Charte qui prévoit que celle-ci
peut être restreinte : par une règle de droit, dans des limites qui soient rai-
sonnables et dont la justifi cation puisse se démontrer dans le cadre dʼune
société libre et démocratique.
Dans sa décision, la Cour a noté :
On peut donc en conclure que les messages constituant de la propagande
haineuse portent atteinte à la dignité et à lʼestime de soi des membres
de groupes cibles et, dʼune façon plus générale, contribuent à semer la
discorde entre divers groupes sociaux, culturels et religieux, minant ainsi
la tolérance et lʼouverture dʼesprit qui doivent fl eurir dans une société
multiculturelle vouée à la réalisation de lʼégalité.
Dans sa décision dans lʼaffaire Zundel, le Tribunal canadien des droits de
la personne a souligné lʼeffet de la haine sur les personnes :
Autre élément important, les personnes soumises à la haine éprouvent une
« réaction extrêmement douloureuse ». Le simple fait dʼêtre visé et éti-
queté publiquement peut miner la dignité individuelle et lʼestime de soi.
Exemples de motifs de dicrimination illicites
* la race;
* lʼorigine nationale ou ethnique;
* la couleur;
* la religion;
* lʼâge;
* le sexe (y compris la grossesse et lʼaccouchement);
* lʼorientation sexuelle;
* lʼétat matrimonial;
* la situation de famille;
* la défi cience physique ou mentale (y compris la dépendance à lʼalcool
ou aux drogues);
* lʼétat de personne graciée (cʼest-à-dire une personne dont la condamna-
tion a été effacée)
La Charte québécoise des droits et libertés protège aussi les homo-
sexuels contre la propagande de lʼÉglise
Tout être humain possède des droits et libertés destinés à assurer sa
protection et son épanouissement. Et tous sont égaux en valeur et en di-
gnité… Cʼest ce quʼaffi rme la Charte des droits et libertés de la personne.
Et ce sont de tels droits que vise à protéger la Loi sur la protection de la
jeunesse. Mais ces idéaux peuvent avoir pour revers la discrimination, le
harcèlement, lʼexploitation, lʼexclusion ou, pour des enfants en diffi culté,
des lacunes dans les services auxquels ils ont droit. Lʼorientation sexuelle
étant ici aussi un motif illicite de discrimination.
TOUTE PERSONNE VIVANT AU CANADA OU AU QUÉBEC QUI A LE
SENTIMENT DE FAIRE LʼOBJET DE DISCRIMINATION DE LA PART DE
LʼÉGLISE CATHOLIQUE OU A LE SENTIMENT QUE LES PROPOS DU
VATICAN SONT SUSCEPTIBLES DE LA DÉNIGRER À CAUSE DE SON
ORIENTATION SEXUELLE PEUT PORTER PLAINTE AU FÉDÉRAL OU AU
PROVINCIAL ET OBTENIR JUSTICE. DE GRÂCE, INFORMEZ LA REVUE
LE POINT DE CES DÉMARCHES, NOUS EFFECTUERONS UN SUIVI…

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