RAPPORT SPÉCIAL : Les images de pornographie juvénile générées par l’IA sont-elles légales et distribuables?

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Roger-Luc Chayer, Selon Radio-Canada (Image: Gay Globe)

Le sergent Tim Brown de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a souligné la sophistication croissante des méthodes des prédateurs pour cibler les enfants en ligne. Il a révélé que 348 chefs d’accusation avaient été portés contre 64 individus pour pornographie juvénile lors d’une annonce mercredi. De plus, la PPO a rapporté la saisie de 607 appareils électroniques et le sauvetage de 30 victimes dans le cadre d’une enquête menée conjointement en février dernier par 27 forces de police à travers la province.

Dans le cas sous enquête, nommé Projet Aquatique, l’un des individus accusés est même allé jusqu’à organiser une rencontre en personne avec un enquêteur se faisant passer en ligne pour un enfant. Un autre accusé a été trouvé en possession d’une quantité impressionnante de 21 téraoctets de pornographie juvénile.

En tant que coordinateur de la stratégie provinciale de prévention de l’exploitation des enfants sur Internet, le sergent Tim Brown a mis en garde les parents contre les prédateurs qui utilisent l’appât en ligne pour ensuite contraindre les enfants à partager des photos compromettantes ou à les rencontrer en personne. Il a souligné l’importance pour les parents de connaître les activités en ligne de leur enfant, insistant sur la règle d’or : si l’enfant ne connaît pas à 100 % la personne avec qui il interagit, cela pourrait être n’importe qui.

Brown a noté que les prédateurs sexuels sont habiles à dissimuler leur identité derrière de faux noms, âges ou photos, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter.

Les individus accusés proviennent de diverses régions de l’Ontario, avec un individu originaire de l’Alberta, couvrant des âges de 16 à 89 ans. Certains des accusés ont été libérés sous caution, bien que le sergent Brown ait évité de fournir des détails spécifiques.

L’identification des victimes humaines devient de plus en plus ardue pour les enquêteurs, signalant un défi redoutable.

Signy Arnason, directrice générale adjointe du Centre canadien de protection de l’enfance, a décrit la situation comme un cauchemar, citant l’identification par l’organisation d’une augmentation substantielle de la pornographie juvénile générée par l’IA au cours des dernières années. Arnason a exhorté les gouvernements à prendre des mesures plus décisives pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, y compris des réglementations plus strictes ciblant les géants de la technologie. Elle a salué l’introduction du projet de loi de Justin Trudeau visant à lutter contre les préjudices en ligne.

Définition de pornographie juvénile (Code criminel Canada (L.R.C. (1985), ch. C-46)

  • 163.1(1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
    • a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
      • (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
      • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
    • b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
    • c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
    • d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
  • Note marginale :Production de pornographie juvénile(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
  • Note marginale :Distribution de pornographie juvénile(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
  • Note marginale :Possession de pornographie juvénile(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
  • Note marginale :Accès à la pornographie juvénile(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
  • Note marginale :Interprétation(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
  • Note marginale :Circonstance aggravante(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.
  • Note marginale :Moyen de défense(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.
  • Note marginale :Moyen de défense(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :
    • a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
    • b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.

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