LOI: L’ABANDON DE LOGEMENT

Le Bourbon

Le Bourbon

Régie du Logement

L’insalubrité d’un logement réfère à des situations qui peuvent rendre le logement en mauvais état d’habitabilité ou impropre à l’habitation. À titre d’exemple, il peut s’agir de présence de moisissure ou de champignons, de vermine (p. ex. : coquerelles, punaises de lit, fourmis), de rongeurs (p. ex. : rats ou souris), d’humidité excessive, ou encore, d’air vicié. On entend par logement impropre à l’habitation, un logement dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public. Un logement en mauvais état d’habitabilité n’est pas automatiquement considéré comme impropre à l’habitation.

En matière d’insalubrité, un locataire peut introduire un recours pour résilier le bail ou obtenir une ordonnance obligeant le locateur à exécuter des travaux lorsque leur inexécution risque de rendre le logement impropre à l’habitation ou lorsque le logement est devenu impropre. Un locataire peut également introduire un recours pour diminuer le loyer ou obtenir des dommages et intérêts. Un locateur peut introduire un recours pour résilier le bail ou obtenir une ordonnance (exécution en nature) visant à rendre le logement propre à l’habitation, si l’état résulte de la faute du locataire.

Un locataire peut abandonner son logement devenu impropre à l’habitation. Dans un tel cas, le locataire doit aviser le locateur de l’état du logement avant l’abandon ou dans les 10 jours de l’abandon. Avant de quitter le logement, le locataire doit être raisonnablement certain que le locateur ne résoudra pas le problème rapidement. S’il a avisé le locateur, le bail n’est pas résilié et le locataire est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l’habitation. Bien entendu, il ne faut pas que l’état du logement résulte de sa faute.

À défaut d’aviser le locateur, le locataire doit continuer à payer le loyer. Il est également responsable des dommages résultant du défaut d’aviser le locateur. Pour sa part, dans le cas d’un défaut d’avis du locataire, le locateur peut exercer un recours en dommages et intérêts ou demander la résiliation du bail sans autre motif.

Le locateur doit rendre le logement propre à l’habitation. Il peut demander la résiliation du bail, mais le tribunal peut lui ordonner de rendre le logement propre à l’habitation. Le locateur n’a pas le droit de relouer le logement tant qu’il n’est pas redevenu propre à l’habitation. Dès que le logement redevient propre à l’habitation, le locateur est tenu d’en aviser le locataire, si ce dernier l’a avisé de sa nouvelle adresse; le locataire est alors tenu dans les dix jours, d’aviser le locateur de son intention de réintégrer ou non le logement. Si le locataire n’a pas avisé le propriétaire de sa nouvelle adresse ou de son intention de réintégrer le logement, le bail est résilié de plein droit et le propriétaire peut consentir un bail à un nouveau locataire.

Lorsque la Régie du logement émet une ordonnance d’exécuter des travaux, le défendeur qui refuse de s’y conformer est passible d’outrage au tribunal. Le recours en outrage au tribunal est présentable à la Cour supérieure par le bénéficiaire de la décision à qui est laissée l’initiative du recours. Il est à noter que le contrevenant qui est trouvé coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $. Si le locateur devait relouer le logement suite à la constatation du tribunal, il est passible d’une amende. Si la santé et la sécurité du locataire sont menacées, une peine de 5 000 $ à 25 000 $ peut être imposée au locateur par la Cour supérieure.

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