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Par Le National |
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La Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse ne retient pas la plainte de la Table de Concertation contre Daniel Cormier!Dans une décision datée du 4 décembre 2001 et portant le numéro de cause MTL13028, la Commission chargée de sanctionner les manquements aux droits de la personne au Québec ne retient pas la plainte de la Table de Concertation et ferme le dossier à l’unanimité des membres du comité des plaintes. Laurent Mc Cutcheon – Table de Concertation des Lesbiennes et des Gais du Québec Sur le site web de la Table (http://www.algi.qc.ca/asso/table/index.html), un communiqué annonce pourtant encore aujourd’hui le 21 février 2002 qu’une plainte déposée par M. Laurent Mc Cutcheon contre Daniel Cormier, président du Comité du NON aux jeux gais de Montréal en 2006, existe et dans cette plainte, on accuse M. Cormier de propos graves et haineux à l’endroit des personnes homosexuelles en général. La plainte publiée sur le site de la Table parle aussi du refus de la Banque Royale du Canada d’ouvrir un compte pour le Comité du non. Comment expliquer la publication de cette plainte par la Table alors que la Commission refusait d’y donner suite il y a maintenant près de 3 mois? Daniel Cormier – Comité du NON aux jeux gais de Montréal 2006 Daniel Cormier ne comprend pas! Monsieur Cormier déclarait d’ailleurs à ce sujet au National: « Je vois que le communiqué de la plainte est toujours sur le site de la Table malgré le jugement de la Commission. La Commission s’est prononcée sur la plainte et a déclaré que mes propos n’étaient pas discriminatoires» ( Résolution CP-379.9). La Banque Royale pourrait revenir sur sa décision! Dans un récent communiqué, le groupe représenté par M. Cormier déclarait que la plus importante banque canadienne pourrait revenir sur sa décision suite à l’avis de la Commission des Droits de la Personne qui refuse de qualifier les propos et les idées défendues par le Comité du Non d’homophobes.
Résolution de la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse du Québec CP-379.9 (Texte intégral) Patie plaignante: Table de Concertation des lesbiennes et gais du Québec Partie mise en cause: D.C. Articles: 4- droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation 10- Droit à la reconnaissance et à l’exercice de ses droits, en toute égalité, sans exclusion, distinction ou préférence fondée sur l’orientation sexuelle. Responsable de l’enquête: Nicolae-Dan Tanoviceanu DOSSIER étudié et décidé à la 379e séance du Comité des plaintes tenue le vendredi 2 novembre 2001, agissant en vertu de l’article 61 de la Charte des doits et libertés de la personne et conformément au Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission. RÉSOLUTION CP-379.9 L’OBJET DE LA PLAINTE L’organisme plaignant, par la voix de son vice-président, demande l’intervention de la Commission concernant la déclaration du mis en cause, le 22 juin 2001, à l’effet que «la tenue des jeux de 2006 amènera à Montréal ceux qui sont porteurs du VIH et augmentera la propagation du SIDA. Ils vont contaminer nos concitoyens. Les vaches canadiennes sont mieux protégées que les humains. Les voyageurs sont soumis à un contrôle contre la fièvre aphteuse». Le plaignant considère que de tels propos sont «discriminatoires, méprisants, haineux contre les personnes d’orientation homosexuelle». Après étude et discussion, la Commission cesse d’agir en vertu de l’article 78, alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, étant d’avis qu’il est inutile de poursuivre la recherche des éléments de preuve. En effet, selon la Commission, les éléments soumis dans la plainte ne permettent pas d’établir que les propos allégués, bien que dénotant l’existence de préjugés à l’endroit des personnes homosexuelles, seraient de nature à détruire ou à compromettre, au sens de la Charte, les droits de l’organisme plaignant ou de ses membres. En l’absence d’un droit compromis ou détruit, la Commission estime que la situation faisant l’objet de la plainte ne paraît pas constituer un cas de discrimination et, conséquemment, qu’il y a lieu de mettre un terme à son enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission ferme le dossier conformément aux dispositions de la Charte. Résolution prise à l’unanimité par les membres du Comité des plaintes à leur 379e séance tenue(…) Me Michèle Morin |