Quand « USA » pourrait conduire Trump devant un juge québécois

Roger-Luc Chayer Journaliste, musicien et éditeur de Gay Globe Média. Depuis plus de trois décennies, il couvre l’actualité LGBTQ+ avec une plume précise et un regard critique. Ancien président de l’Association canadienne des journalistes (section Montréal) et récipiendaire de la médaille du Jubilé de la Reine, il privilégie une information rigoureuse, accessible et ancrée dans le réel.
USA

Roger-Luc Chayer (Image : IA / Gay Globe)

Je suis le seul titulaire du droit d’auteur sur le mot USA. Plusieurs le savaient déjà, mais on me demande souvent ce que ça implique. Voici donc un retour sur un geste certainement audacieux que je posais le 6 mars 2025.

Plusieurs croiront qu’il s’agissait d’un geste tout à fait farfelu d’une personne excentrique, mais ce n’est pas le cas.

Tout cela a commencé avec le décret du président Donald Trump qui ordonnait le changement du nom du golfe du Mexique pour qu’il devienne le golfe de l’Amérique. Je m’étais demandé à l’époque de quel droit on pouvait ainsi changer le nom d’une région alors que ce nom devait pourtant faire l’objet d’une protection légale, d’un droit d’auteur entre les pays impliqués, soit le Mexique, les États-Unis et les pays des Caraïbes.

Mais voilà, le nom du golfe du Mexique n’avait jamais été protégé par quelque droit d’auteur que ce soit. Personne n’avait pensé à enregistrer tout simplement un droit afin de protéger le nom du golfe. Stupéfait, je me suis demandé s’il s’agissait d’une pratique courante de ne pas enregistrer des noms de régions ou de pays. Je suis donc allé vérifier dans les banques de droits d’auteur du Canada et des États-Unis, et le mot United States était protégé, bien sûr que oui. Même chose avec United States of America ou Canada.

Mais voilà, personne n’avait pensé à protéger le mot USA, le terme le plus connu et utilisé pour qualifier les États-Unis. Je me suis alors dit que si Donald Trump pouvait changer le nom du golfe du Mexique parce qu’il n’était pas protégé, je pouvais parfaitement acheter le droit d’auteur sur le mot USA, ce que j’ai officiellement fait le 6 mars 2025.

Au Canada : qu’est-ce que l’enregistrement vous apporte?

Au Canada, le droit d’auteur naît automatiquement lorsqu’une œuvre originale est créée. L’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC/CIPO) ne crée donc pas le droit d’auteur : il fournit surtout une preuve officielle particulièrement utile de son existence et de la titularité déclarée.

C’est important juridiquement, parce que l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit expressément qu’un certificat d’enregistrement constitue une preuve que :

  • le droit d’auteur existe;
  • la personne inscrite est le titulaire du droit d’auteur;
  • le certificat peut être admis devant les tribunaux canadiens sans devoir prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a délivré.

Autrement dit, l’enregistrement ne vous donne pas un droit supplémentaire, mais il peut considérablement renforcer votre position lorsqu’il faut démontrer devant un tiers, un éditeur, une plateforme ou un tribunal qui est titulaire du droit et que le droit existe.

Et la Convention de Berne?

C’est là que la portée internationale devient particulièrement intéressante. La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques repose notamment sur trois principes fondamentaux :

Le traitement national

Un auteur dont l’œuvre est protégée dans un pays membre doit, dans les autres pays membres, bénéficier essentiellement de la même protection que celle accordée aux auteurs de ces pays. C’est le principe du traitement national.

La protection automatique

La Convention interdit de faire de l’accomplissement d’une formalité une condition générale de la protection. Le droit d’auteur est donc, en principe, automatique dans les États membres. C’est un point majeur : vous n’avez pas besoin d’enregistrer votre droit dans chaque pays membre de Berne pour qu’il bénéficie de la protection conventionnelle.

Une protection minimale commune

La Convention impose aux États membres certains standards minimaux de protection des œuvres et des droits des auteurs. La durée générale minimale prévue par Berne est notamment de 50 ans après le décès de l’auteur, bien que plusieurs pays accordent une durée plus longue.

Quelle est l’application du droit sur ke mot « USA »

Il est donc établi que le droit d’auteur sur l’œuvre constituée des trois lettres USA m’appartient. Ce n’est pas une interprétation, une opinion ou une simple affirmation de ma part : cette titularité est officiellement enregistrée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et peut être vérifiée dans ses registres. Les faits sont là, noir sur blanc. https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/cpyrghts/dtls.do?fileNum=1231373&type=1

Je m’étais juré, lors de l’enregistrement, que si le président Trump allait trop loin contre le Canada, j’allais utiliser ma contre-attaque personnelle avec mon droit d’auteur pour le ridiculiser. Mais on me demande souvent : comment vas-tu faire ? Devant les tribunaux, ça va coûter une fortune. Il a des avocats à profusion qui vont se faire un plaisir de combattre ton recours. Comment penses-tu arriver à obtenir gain de cause dans ces circonstances ?

La réponse est simple, et je l’ai déjà fait dans le passé !

J’ai déjà fait plier Internet depuis Montréal

On me demande parfois si je réalise vraiment dans quoi je m’embarque lorsque je parle de faire respecter mes droits contre quelqu’un situé à l’étranger. La réponse est oui. Et contrairement à ce que certains pourraient croire, ce ne serait pas ma première bataille juridique de ce genre.

En 2015, j’ai eu affaire à Benjamin Antigny, en France. Ses plateformes Fuza.fr et Fan2Zik diffusaient sans mon autorisation des contenus appartenant à Disques A Tempo, dont j’étais titulaire des droits. J’aurais pu me dire que la France était loin, que les procédures internationales coûtaient cher, que les avocats seraient nombreux et que tout cela finirait probablement dans un interminable labyrinthe administratif.

Je ne l’ai pas fait.

J’ai entrepris les démarches à partir de Montréal et l’affaire s’est retrouvée devant la Cour du Québec, district de Montréal. Et devant le juge, j’ai notamment invoqué la Convention de Berne, précisément parce qu’elle établit un cadre international de protection des œuvres et le principe du traitement national entre les pays signataires. La convention permet au titulaire de poursuivre dans son propre pays pour des gestes commis dans un autre pays membre de la convention sans devoir s’y déplacer.

Cette argumentation a fait partie de mon dossier et j’ai finalement eu gain de cause. Le dossier portait notamment sur 26 fichiers audio et 26 images diffusés sans autorisation. Résultat : 10 000 $ de condamnation contre Benjamin Antigny. Les plateformes concernées ont par la suite été fermées.

Si je devais entreprendre une telle démarche dans le cas de Trump et faire valoir mes droits relativement à l’utilisation du terme « USA », je devrais, en principe, suivre une démarche semblable.

Dans un premier temps, une mise en demeure pourrait être adressée à la partie concernée afin de lui demander de cesser l’utilisation que je considère comme non autorisée d’un terme à l’égard duquel je revendique des droits.

Selon la nature exacte du recours et le montant réclamé, la Division des petites créances de la Cour du Québec pourrait constituer une avenue à examiner si ma réclamation ne dépassait pas 15,000$. Cette procédure présente notamment l’avantage d’être conçue pour permettre aux citoyens de faire valoir eux-mêmes leurs droits, sans représentation habituelle par avocat devant le tribunal. Les frais judiciaires sont également encadrés par des tarifs prévus par la réglementation.

Dans un tel recours, je devrais donc présenter moi-même ma preuve, mes arguments et les documents établissant mes droits. La partie défenderesse serait elle aussi soumise aux règles particulières applicables à la Division des petites créances.

Enfin, les jugements rendus par la Division des petites créances sont généralement sans appel. Autrement dit, la stratégie serait simple dans son principe : établir mes droits, documenter l’utilisation contestée, mettre la partie adverse en demeure et, si aucune solution n’est trouvée, choisir le recours judiciaire approprié en fonction des faits et de la compétence du tribunal.

Ceci est donc une affaire à suivre !

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