Pour les motifs énoncés verbalement à l’audience et enregistrés numériquement, le Tribunal :
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CONSIDÉRANT les allégations à la Demande introductive d’instance, les pièces produites à son soutien et le témoignage de Monsieur Roger-Luc Chayer (Chayer)1;
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CONSIDÉRANT la Contestation des défenderesses OVH inc., Hébergement OVH inc., OVH / OVH GS / OVH Groupe, les pièces produites à son soutien et le témoignage du représentant de ces dernières, Monsieur Éric Valois (Valois);
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CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve révèle que OVH inc., au moment de l’institution des procédures de Chayer, n’avait pas d’existence juridique;
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Cela étant, il y a lieu pour le Tribunal de rejeter le recours dirigé à l’endroit de OVH inc.;
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CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve révèle qu’il n’y a aucun lien de droit entre, d’une part, Hébergement OVH inc., OVH Groupe et, d’autre part, Chayer;
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Ceci étant, il y a lieu pour le Tribunal de rejeter le recours dirigé à l’endroit de Hébergement OVH inc. et OVH Groupe.
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En ce qui concerne OVH GS, il appert de la preuve que cette dernière n’a plus d’existence légale au jour de l’audition de la présente affaire.
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En effet, OVH GS a été dissoute2 à Roubaix France le 22 juillet 2015.
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Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que OVH GS n’a plus d’existence juridique. Ce faisant, cette dernière ne peut plus être poursuivi au Québec suivant une loi québécoise et/ou une loi canadienne.
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Ainsi, il y a également lieu pour le Tribunal de rejeter le recours dirigé à l’endroit de OVH GS.
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Toutefois, dans la mesure où toutes les défenderesses OVH inc., Hébergement OVH inc., OVH GS et OVH Groupe ont présenté une seule et même contestation au dossier de la Cour, le Tribunal rejette la réclamation à l’égard de ces dernières sans frais.
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En ce qui concerne la réclamation à l’endroit de OVH, le Tribunal rejette celle-ci puisque la prépondérance de la preuve ne lui permet pas de conclure, qu’aux termes de la Loi sur le droit d’auteur3, OVH a commis une violation4 d’un ou des droits d’auteur appartenant à Chayer.
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Par ailleurs, la preuve révèle que la réclamation de Chayer a été dûment signifiée par huissier à Monsieur Benjamin Antigny (Antigny) le 9 février 20165.
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Or, il appert du dossier de la Cour que Antigny a fait défaut et/ou a omis de répondre et de produire au dossier de la Cour une contestation à la réclamation de Chayer.
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Ce faisant, le Tribunal a autorisé Chayer à procéder ce jour par défaut à l’égard de Antigny.
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Cela étant, la prépondérance de la preuve révèle que Chayer détient les droits d’auteur sur trois (3) albums CD6, tant au niveau du contenu audio que de l’aspect visuel de ceux-ci.
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Dans ce contexte, le Tribunal accueille, en partie, la réclamation de Chayer à l’égard de Antigny, dans la mesure où la prépondérance de la preuve révèle que ce dernier a violé7 les droits d’auteur appartenant à Chayer en avril 2015 par le biais du site Internet « Fusa.fr » qu’il opérait par l’entremise de OVH8.
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La violation des droits d’auteur, appartenant à Chayer, de la part de Antigny concerne la mise à la disposition des utilisateurs du Web, sans frais, par le biais du site Internet Fuza.fr, opéré par Antigny, l’entièreté de toutes les pièces musicales contenues sur les trois albums CD appartenant à Chayer, ainsi que l’utilisation des images afférents aux trois (3) CD, et ce, sans l’autorisation de Chayer.
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Cela étant, le Tribunal évalue et arbitre le montant des dommages occasionnés à Chayer, à la suite de la violation de ses droits d’auteur, à la somme de 10 000 $9.
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Toutefois, le Tribunal rejette la réclamation en dommages moraux, dans la mesure où la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il y a eu altération des fichiers sonores audio appartenant à Chayer de la part de Antigny.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation à l’égard de OVH inc., Hébergement OVH inc., OVH / OVH GS / OVH Groupe sans frais;
ACCUEILLE la réclamation à l’égard de Benjamin Antigny;
CONDAMNE Benjamin Antigny à payer à Roger-Luc Chayer la somme de 10 000 $, avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’envoi de la mise en demeure, c’est-à-dire le 8 avril 2015;
LE TOUT avec les frais de justice au montant de 200 $.
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YVES HAMEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : | Le 12 mai 2017 |
1 L’utilisation des prénoms ou des noms de famille dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.
2 Pièce D-14.
3 L.R.Q. (Lois révisées du Canada) (1985), ch. C-42.
4 Idem, note 3, articles 27 (1) et 27 (2).
5 Extrait du dossier de la Cour.
6 Pièce P-2-A en liasse.
7 Supra, note 3, articles 2.4 (1) b) et 2.4 (1.1), 27 (1) et 27 (2) b).
8 Pièces D-16 et D-17.
9 Pièce P-39.