Quand un journaliste qui se dit professionnel commet des gestes qui soulèvent de lourdes questions non seulement sur son éthique mai sur sa qualité même de journaliste et que le Conseil de Presse ne retient sur sa plainte contre l’auteur de l’article le dénoncant que quelques inexactitudes sans jamais nier un seul des points graves de la plainte (avoir floué sciemment les utilisateurs d’un site Internet de clavardage pour générer des sujets à publier dans son journal et créer la nouvelle artificiellement), c’est que le journaliste a failli à faire la démonstration de ses compétences et de son droit. Qui est vraiment Éric Messier?

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L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.
Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.
Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.
Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.
Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.
Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.
Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.
En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.
Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.






