Quand un journaliste qui se dit professionnel commet des gestes qui soulèvent de lourdes questions non seulement sur son éthique mai sur sa qualité même de journaliste et que le Conseil de Presse ne retient sur sa plainte contre l’auteur de l’article le dénoncant que quelques inexactitudes sans jamais nier un seul des points graves de la plainte (avoir floué sciemment les utilisateurs d’un site Internet de clavardage pour générer des sujets à publier dans son journal et créer la nouvelle artificiellement), c’est que le journaliste a failli à faire la démonstration de ses compétences et de son droit. Qui est vraiment Éric Messier?
D1999-08-008
1999-12-03 |
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Éric Messier, journaliste |
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Roger-Luc Chayer, journaliste indépendant, et le magazine Le National |
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Le journaliste Éric Messier porte plainte contre un autre journaliste, Roger-Luc Chayer pour un article paru dans l’édition du mois d’août 1999 du magazine Le National, un magazine électronique (webzine) publié sur le réseau Internet.Éric Messier considère que l’article est tendancieux et comporte plusieurs irrégularités qui portent atteinte à sa réputation. La critique du mis-en-cause portait elle-même sur un article récent du journaliste Éric Messier publié dans le Magazine RG. |
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Le plaignant identifie en quatorze points les éléments litigieux de l’article et expose en quoi ils lui apparaissent répréhensibles. Les motifs de reproche sont principalement d’avoir atteint à son intégrité et à sa réputation à travers des affirmations fausses, biaisées ou tendancieuses.Le mis-en-cause aurait manqué à l’éthique en accusant le plaignant d’avoir caché son identité, provoqué des gens pour utiliser leurs réactions, omis de mentionner qu’il était journaliste et que les propos qu’il copiait seraient publiés, qu’il a eu recours à des procédés clandestins et notamment qu’il a mentionné les pseudonymes de certaines personnes en leur associant des propos qu’ils n’endossent pas.Le plaignant complète sa démonstration en mentionnant que le geste de M. Chayer met ainsi en question son impartialité. Il estime que cet article pourrait mettre en lumière un conflit d’intérêts entre, d’une part M. Chayer, et d’autre part le plaignant et le Magazine RG où a été publié le texte du plaignant et où M. Chayer était journaliste jusqu’à tout récemment.
Le plaignant termine en indiquant qu’il a adressé une demande de réplique au National, demande qui est restée sans réponse.
Il joint à l’appui de sa plainte deux copies de courriers électroniques reçus de personnes indiquant qu’elles n’avaient pas d’objection à être citées par le plaignant. |
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M. Chayer n’a fourni aucun commentaire. Il a plutôt décidé d’intenter une poursuite à la Cour des petites créances, contre M. Messier. À la suite de quoi, il a fait parvenir une mise en demeure au Conseil de presse l’intimant de fermer le dossier et de ne pas procéder à l’examen de la plainte, puisque celle-ci se retrouvait maintenant devant les tribunaux.Après examen de l’objet de la poursuite et considérant que celui-ci n’était pas lié à celui de la plainte, le Conseil décide de poursuivre l’examen de la plainte.Par ailleurs, malgré les prétentions du mis-en-cause, le Conseil a considéré que le plaignant n’a jamais formellement retiré sa plainte. |
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Aucune réplique. |
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L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.
Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.
Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.
Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.
Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.
Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.
Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.
En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.
Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.