Roger-Luc Chayer selon Jugements.qc.ca
Dans le district judiciaire de Beauharnois, dans la cause no. 760-02-005192-005, un couple gai reçoit près de 10,000$ pour s’être fait harceler.
Les requérants réclament chacun 2 500,00$ de dommages moraux parce que l’intimé aurait proféré des paroles injurieuses et diffamatoires à leur endroit, ce qui a entraîné une atteinte à leur réputation et à leur dignité. Ils exigent aussi le remboursement de leurs frais d’avocat et 5 000,00$ de dommages exemplaires. L’intimée nie avoir tenu des propos diffamatoires. Elle affirme que ce sont plutôt les requérants qui l’ont insultée et menacée. Par demande reconventionnelle, elle réclame 5 000,00$ de dommages moraux et le remboursement des honoraires extrajudiciaires. À compter de 1990, l’intimée habite un des six logements sis au 2648 Du Manoir à Vaudreuil-Dorion. Au moment où les requérants emménagent dans le logement 105 en 1997, l’intimée est concierge de l’immeuble. Les requérants ne cachent pas le fait qu’ils sont homosexuels et qu’ils ont une relation de couple, ce qui semble être accepté par l’ensemble des locataires. Par la suite, Madame, sa fille Tracy ainsi que l’intimée commencent à injurier les requérants en faisant souvent référence à leur homosexualité. Un jour au supermarché IGA, celles-ci le traitent de « tapette » devant d’autres clients. Souvent, l’intimée mentionne à l’un ou l’autre des requérants « d’aller se faire enculer, maudite tapette ». C’est à cette époque que les enfants ont commencé à traiter les requérants de « maudites tapettes et maudits fifis » et à les fuir en leur disant qu’ils ne pouvaient les fréquenter parce qu’ils étaient dangereux et méchants. La situation s’envenime durant cet été lorsque le conjoint de l’intimée décide d’allumer un feu de camp à l’arrière de l’immeuble. La fumée dense entre par la fenêtre du logement des requérants qui ont de la difficulté à respirer. De plus, la vie des oiseaux tropicaux est en danger. Tel qu’il appert du récit des faits, le Tribunal retient en grande partie la version des requérants. En premier lieu, leur témoignage est précis, cohérent et détaillé. En second lieu, plusieurs de leurs affirmations sont corroborées par la version de tiers dont deux policiers qui n’ont pas d’intérêt personnel dans la présente cause et dont la crédibilité ne peut être mise en doute. Le Tribunal constate que l’intimée a eu une attitude plus que désobligeante. L’intimée savait qu’en agissant ainsi, elle provoquait une atteinte à la réputation. Le seul but de l’intimée en traitant les requérants de pédophiles (sans aucune preuve ou indices à cet effet) et en les injuriant souvent était de leur nuire. Le Tribunal conclut donc que l’intimée a sciemment, avec intention de nuire, attaqué la réputation des requérants en cherchant à les ridiculiser, les humilier et les exposer à la haine ou au mépris des autres locataires et enfants du voisinage ainsi que du propriétaire dans le but probable que celui-ci les évince de l’immeuble. La Cour retient donc l’ensemble des prétentions des demandeurs et condamne la défenderesse à près de 10,000$ incluant les intérêts et les dépens entiers.