Le militant André Faivre condamné à 12 ans de prison pour divers crimes à caractère sexuel!

Photo d'André Faivre prise par la Sûreté du Québec

SOQUIJ

NOTE: Une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des plaignants a été émise en vertu de l’article 486.4 du Code criminel.

[1]                À l’issue d’un procès de plusieurs jours, l’accusé a été déclaré coupable de divers chefs lui reprochant des infractions de pornographie juvénile, de contacts sexuels, d’avoir conseillé de commettre l’infraction de contacts sexuels, d’attentat à la pudeur, de grossière indécence, ainsi que de possession et entreposage illégal d’une arme à feu.

[2]               Les faits pertinents se sont déroulés à divers moments de la vie de l’accusé qui est aujourd’hui âgé de 71 ans.  Les circonstances de ces infractions ont été étayées de manière détaillée dans le jugement déposé le 21 septembre 2018[1].  Bien qu’il ne soit pas nécessaire de reprendre les faits de manière intégrale, il est utile d’en effectuer un bref survol.  Aux fins des présents motifs, le jugement déposé le 21 septembre 2018 doit être considéré comme en faisant partie intégrante.  Essentiellement, il a été établi que dans un intervalle de près de 40 ans, l’accusé a commis divers crimes à caractère sexuel, tous en lien avec des mineurs.

[3]               En premier lieu, il a été démontré hors de tout doute raisonnable qu’au début des années 80, l’accusé a commis des actes de grossière indécence et attenté à la pudeur de X, un jeune garçon qu’il avait accueilli en foyer d’accueil à la fin des années 70 et qui a vécu avec lui pendant quelques années[2].  Les gestes illégaux ont débuté alors que la victime avait environ 14 ans et se sont poursuivis jusqu’à sa majorité.  Il s’agissait de séances de masturbations, fellations, massages et caresses.  Les gestes sexuels ont été posés sur une base régulière pendant plusieurs années.  Au moment des événements, la victime éprouvait un retard dans son développement et l’accusé était sa seule figure parentale.  Les gestes, nombreux et répétitifs, ont été posés dans un contexte d’abus d’autorité.

[4]              En second lieu, il a été prouvé hors de tout doute raisonnable qu’entre 1999 et 2001, l’accusé a eu des contacts sexuels avec Y, un autre jeune garçon vivant dans un foyer d’accueil où il travaillait à titre d’éducateur[3].  Dans ce cas, il s’agissait d’attouchements au pénis et aux fesses, ainsi que de baisers non voulus.  Au moment des événements, la victime avait 9 ou 10 ans.  Selon la preuve, l’accusé a rédigé des chroniques dans lesquelles il décrivait sa relation avec la victime de manière explicite.  Ses textes étaient destinés à un forum Internet fréquenté par des pédophiles.  Soulignons qu’après avoir été expulsé du foyer d’accueil, l’accusé a tenté d’obtenir la garde de la victime, ce qui lui a ultimement été refusé par les services à l’enfance.

[5]               En troisième lieu, il a été établi qu’entre 2015 et 2016, l’accusé a conseillé à un agent d’infiltration personnifiant un pédophile de commettre les infractions d’accès à de la pornographie juvénile et de contacts sexuels avec un enfant[4].  L’opération d’infiltration a été mise sur pied par les policiers pour faire la lumière sur les activités d’un groupe de pédophiles dont l’accusé faisait partie.  Sur une période d’environ 10 mois, l’accusé a agi comme mentor auprès de l’agent d’infiltration.  Dès la première rencontre, il l’a rassuré en lui disant que la pédophilie était une orientation sexuelle plutôt qu’une déviance.  Il lui a ensuite donné des conseils afin qu’il puisse se placer dans une situation lui permettant d’exploiter de jeunes garçons.

[6]              Sachant que l’agent d’infiltration souhaitait avoir des contacts intimes et sexuels avec des garçons de 10 ou 11 ans, l’accusé l’a conseillé et épaulé relativement aux diverses approches lui permettant de s’entourer de ces derniers.  Puisant dans ses expériences personnelles antérieures, l’accusé lui a parlé de l’attitude à adopter pour ce faire.  Il lui a donné des conseils spécifiques relativement au jeune voisin que l’agent d’infiltration disait vouloir approcher.  Il lui a dit qu’il n’aurait pas de problème avec la police si cela était bien fait.  Il a référé à des relations où les jeunes ne l’ont pas dénoncé ainsi qu’à celle où il a fait l’objet d’une dénonciation.  Il l’a aussi présenté à d’autres pédophiles qui ont partagé certaines de leurs expériences personnelles avec lui.

[7]               Par ses gestes et paroles, l’accusé s’est également rendu coupable de l’infraction d’avoir conseillé à l’agent d’infiltration d’accéder à de la pornographie juvénile.  À ce chapitre, il lui a donné une série de conseils concernant la navigation sur Internet.  Il lui a installé des logiciels permettant d’effacer les traces laissées sur un ordinateur ainsi que l’extension permettant de cacher son adresse IP.  Il lui a suggéré un site spécifique et des thèmes pouvant être utilisés pour ses recherches.  En présence de l’agent d’infiltration, il s’est rendu sur un site comportant de la pornographie juvénile.  Il a confirmé avoir sécurisé l’ordinateur de l’agent d’infiltration « pour qu’il aille voir des sites pas catholiques ».

[8]              En quatrième lieu, il a été démontré hors de tout doute raisonnable qu’entre 2015 et 2016, l’accusé a conseillé à l’un de ses amis (Dave Turcotte) de commettre l’infraction de contacts sexuels avec des enfants[5].  Selon la preuve, l’accusé a agi comme mentor auprès de M. Turcotte après que ce dernier eut été expulsé de sa meute de scouts pour cause d’inconduite sexuelle auprès d’un jeune garçon.  Sachant que M. Turcotte était pédophile, l’accusé l’a assisté puis conseillé dans ses démarches visant à s’entourer à nouveau de jeunes garçons sans éveiller de soupçons.

[9]              En cinquième lieu, il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que lors de la perquisition exécutée à sa résidence le 27 janvier 2016, l’accusé entreposait illégalement une arme à feu et la possédait sans être titulaire d’un permis.[6]  Au moment de sa découverte dans le haut d’un placard non verrouillé, l’arme était fonctionnelle et les munitions qui se trouvaient à proximité étaient compatibles.  Il s’agissait d’une arme à feu de calibre 22.

[10]            Finalement, il a été démontré hors de tout doute raisonnable qu’entre 2003 et 2016, l’accusé a accédé[7], possédé[8], rendu accessible et distribué[9], ainsi que produit et publié[10] de la pornographie juvénile.  Bien que l’accusé n’ait pas produit d’images ou de vidéos sexuellement explicites, il a produit des textes constituant de la pornographie juvénile pour fins de publication.  Sur une base régulière, il a aussi accédé à des images et vidéos de pornographie juvénile pendant plusieurs années.

[11]              Au moment de son arrestation, l’accusé possédait des images et des vidéos de pornographie juvénile sur son ordinateur et sa clé USB.  Certains fichiers représentaient des mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites.  D’autres constituaient des mangas dont la caractéristique dominante était la représentation d’organes sexuels de mineurs dans un but sexuel.

[12]            À compter de 1999, l’accusé s’est impliqué dans des regroupements d’individus se définissant comme « BL » (pour Boy Lover).  Il a activement milité et œuvré dans ces organisations pendant près de 16 ans.  Il a fondé l’organisation WebBLeu en 2003 et il a dirigé ses activités jusqu’à son arrestation en 2016.  Cette organisation s’est donnée comme mission de « valoriser la pédophilie, la pédérastie et l’hébéphilie » et de « les faire reconnaitre comme des orientations affectives et sexuelles naturelles au même titre que l’hétérophilie et que l’homophilie ».

[13]             Dans le cadre des activités de WebBLeu, l’accusé a mis sur pied un service de courriel encrypté et sécurisé permettant les communications entre pédophiles.  Ce service a été en fonction pendant plusieurs années.  Le serveur hébergeant ce service était situé au domicile de l’accusé.  Ce dernier voyait aux opérations quotidiennes et au bon fonctionnement de ce service qui était utilisé par des dizaines de pédophiles se situant tant au Québec qu’à l’étranger.

[14]            L’accusé percevait les frais d’abonnement, voyait à l’ouverture des comptes et gérait les noms et mots de passe des multiples usagers.  Les frais d’abonnement étaient acquittés par les usagers de manière anonyme via une personne morale sous le contrôle de l’accusé.  L’accusé faisait également la vente de bijoux destinés aux pédophiles via ce qu’il appelait « la boutique bleue ».

[15]            C’est au regard de son implication dans le service courriel réservé aux pédophiles que l’accusé s’est rendu coupable d’avoir rendu accessible et distribué de la pornographie juvénile.  En dépit de certaines règles dites « officielles » interdisant l’utilisation illégale de ce service, il a été démontré qu’il a été utilisé pour échanger et stocker de la pornographie juvénile, et ce, avec la pleine approbation et l’assentiment de l’accusé.

[16]           En sus des 13 crimes pour lesquels il a été déclaré coupable dans le présent dossier, l’accusé a un antécédent judiciaire remontant à 1986 pour des attouchements sexuels commis au milieu des années 80 à l’endroit d’un jeune garçon.  Sur le plan chronologique, cette condamnation en semblable matière est postérieure aux crimes commis à l’endroit de X mais antérieure à tous les autres crimes pour lesquels il a été déclaré coupable dans le présent dossier.

[17]            C’est dans ce contexte qu’il s’agit maintenant de déterminer la peine devant être imposée à l’accusé en lien avec les 13 infractions qui nous concernent.  Il s’agit également de décider s’il y a lieu de faire droit à la requête du ministère public visant à faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler en vertu de l’article 753.1 du Code criminel.

1.      POSITION DES PARTIES

[18]           Les avocates du ministère public soutiennent que l’accusé devrait être condamné à purger une peine globale de 15 ans d’incarcération.  Elles plaident qu’il devrait aussi être déclaré délinquant à contrôler et être assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée (« OSLD ») de 10 ans.  Elles soutiennent que la détention provisoire déjà purgée par l’accusé devrait lui être créditée selon le ratio habituel de 1,5 pour 1.  Elles arguent que les conditions de détention de l’accusé ne sont pas de nature à donner ouverture à un crédit majoré ou à une réduction de peine.  Et elles plaident qu’une interdiction d’utiliser Internet devrait lui être imposée, et ce, à perpétuité.

[19]           Les avocats de l’accusé plaident, de leur côté, qu’une peine globale équivalent à la détention provisoire déjà purgée est suffisante.  Ils soutiennent que les conditions d’ouverture de l’OSLD ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas lieu de le déclarer délinquant à contrôler.  Ils plaident que l’accusé devrait bénéficier d’un crédit majoré en ce qui a trait à la détention provisoire déjà purgée ainsi que d’une réduction de peine en application des principes élaborés dans l’arrêt Nasogaluak[11].  Et ils soutiennent que le Tribunal ne devrait pas interdire à l’accusé d’utiliser Internet.

2.     QUESTIONS EN LITIGE

[20]          Le Tribunal doit répondre aux cinq questions suivantes :

–        Quelle est la peine juste et appropriée?

–        L’accusé doit-il être déclaré délinquant à contrôler en vertu de l’article 753.1 du Code criminel?  Dans l’affirmative, quelle sera la durée de l’ordonnance de surveillance de longue durée (« OSLD »)?

–        Le crédit habituel pour la détention provisoire déjà purgée doit-il être majoré?

–        Une réduction de peine doit-elle être octroyée en raison des conditions de détention?

–        Y a-t-il lieu de prononcer une ordonnance en vertu de l’article 161 du Code criminel interdisant d’avoir accès à Internet?

[21]            Avant d’aborder toutes ces questions, il est nécessaire de traiter de manière plus approfondie du profil et des caractéristiques personnelles de l’accusé au regard de la preuve qui a été présentée au procès et lors des observations sur la peine.

3.      LE PROFIL DE L’ACCUSÉ

[22]           L’accusé est âgé de 71 ans.  Il est sexuellement et émotionnellement attiré par des jeunes garçons depuis qu’il est jeune adulte.  Sur un intervalle d’environ 40 ans, il a commis des infractions à caractère sexuel en lien avec des mineurs.  Il présente des distorsions cognitives considérables en lien avec l’acceptabilité de la pédophilie au sens large.  Ces distorsions sont profondément ancrées en lui depuis des décennies et il est acquis qu’elles sont et seront très difficilement altérables ou modifiables.

[23]           L’affirmation de l’accusé à l’effet qu’il n’est attiré que par des garçons post-pubères et des jeunes adultes est contredite par une preuve probante et concluante révélant qu’il a aussi une attirance envers les garçons pré-pubères.  Cet état de fait découle notamment des circonstances des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable, de celles de son antécédent judiciaire de 1986, ainsi que des courriels qu’il a transmis à d’autres pédophiles avec lesquels il a tissé des liens.

[24]          Le passage à l’acte de l’accusé à l’endroit de X et Y est caractérisé par la manipulation et l’abus d’autorité.  Il a en effet été établi qu’il a profité de la vulnérabilité et de la fragilité de ces garçons habitant en famille ou foyer d’accueil pour assouvir ses propres besoins sexuels en lien avec sa problématique de pédophilie.

[25]           La condamnation prononcée contre lui en 1986 pour des gestes sexuels posés à l’endroit d’un garçon de 11 ans faisant partie de sa meute de scouts ne l’a ni dissuadé ni empêché de récidiver pour des crimes sexuels visant des mineurs.  Condamné à ce moment à une sentence suspendue et à une probation de deux ans avec suivi, il a récidivé quelques années plus tard en posant les gestes que l’on connait à l’endroit de Y ainsi qu’en commettant toutes les autres infractions mentionnées plus haut.

[26]          C’est en dépit de sa condamnation de 1986 que l’accusé s’est plongé dans le monde BL à compter de 1999 en usant davantage de prudence pour éviter la dénonciation et la détection.  Pendant les 16 ou 17 années qui ont suivi, il s’est pleinement investi dans divers projets en lien avec la valorisation de la pédophilie, ce qui lui a permis de tisser des liens secrets avec d’autres individus partageant sa déviance.  En 2015, il s’est servi des circonstances des gestes posés à l’endroit de ce jeune scout pour mieux conseiller l’agent d’infiltration sur la façon de limiter les risques de dénonciation lorsqu’il approche des jeunes garçons.

[27]           Ainé d’une famille de quatre enfants, l’accusé n’a jamais été victime de violence physique ou sexuelle au cours de sa vie.  Il n’a jamais non plus souffert de dépendance à l’alcool ou aux drogues.  Il a grandi dans une famille normale auprès d’une mère présente et d’un père plutôt distant.  Il a quitté le foyer familial vers l’âge de 18 ans et a maintenu des contacts réguliers avec sa famille au cours des 50 années qui ont suivi.

[28]          Son père est décédé il y a quelques années et sa mère, qui est aujourd’hui âgée de plus de 95 ans, est en perte d’autonomie.  Jusqu’à son arrestation de 2016, les membres de sa famille ignoraient la nature et la portée des gestes illégaux qu’il a posés au fil des ans.  Ils ignoraient également tout de sa problématique de pédophilie, incluant ses distorsions cognitives, son militantisme au sein de la communauté BL, ainsi que son rôle de premier plan dans la mise sur pied du service WebBLeu.

[29]          Sur le plan affectif, l’accusé a entretenu quelques relations avec des jeunes adultes au fil des années.  Au moment de son arrestation, il entretenait une relation avec son colocataire Simon Brochu qui a lui aussi été accusé et déclaré coupable d’infractions de pornographie juvénile et d’attouchements à l’endroit d’un mineur.

[30]           L’accusé est doué d’excellentes habiletés de communication.  Il a poursuivi des études au niveau universitaire en andragogie et en administration dans le domaine scolaire.  Cultivé, érudit et autodidacte, il est un militant dans l’âme.  Ses connaissances dans des domaines comme l’informatique et la fabrication de monnaie sont vastes, pointues et étendues.

[31]             Au cours de sa vie professionnelle active, l’accusé a occupé divers emplois et mené des projets légitimes variés.  Sans les reprendre tous en détail, soulignons qu’il a travaillé, pour des périodes variables, pour une municipalité, pour des commissions scolaires et pour une entreprise parapublique.  Il a offert des services conseils à certaines entreprises et organismes.  Il s’est engagé auprès du service Gai Écoute et il a fondé l’Association des motocyclistes gais du Québec (AMGQ).  Il s’est bénévolement impliqué dans d’autres projets communautaires concernant la communauté gaie (par exemple : les relations avec la police, la sécurité publique, le service d’aide et d’accompagnement aux victimes homosexuelles, Baron Montréal).  Au cours des années précédant son arrestation, il s’est intéressé à la fabrication de pièces de monnaie commémoratives et s’est engagé dans ce domaine d’activité.

[32]           Tout au long de sa vie, l’accusé a régulièrement et parallèlement œuvré dans des milieux où il était entouré de jeunes garçons et d’adolescents.  À l’aube de la majorité, il a développé un intérêt à travailler dans des camps de vacances auprès des jeunes.  Un peu plus tard, il a opéré son propre foyer de groupe pour jeunes garçons et a par la suite été désigné comme foyer d’accueil spécifique pour l’un d’eux.  C’est dans ce contexte qu’il a posé les gestes à l’endroit de X.

[33]            Au cours des années 80, il s’est impliqué dans les scouts à titre de moniteur puis a été embauché, entre 1999 et 2001, comme éducateur dans un foyer d’accueil pour jeunes garçons.  C’est dans ce contexte qu’il a posé les gestes à l’endroit du jeune scout ainsi que ceux à l’endroit de Y.

[34]           Un peu plus tard, avec un ami pédophile (Ross Perrin), il a mis sur pied une chorale de jeunes garçons qu’il a dû fermer en raison d’un incident inapproprié ayant incité les parents à retirer leurs enfants de cette activité.  Par ailleurs, au moment de son arrestation, il travaillait depuis plusieurs mois à la création d’un projet de tribu développé à l’image des jeux grandeur nature et destiné lui aussi aux jeunes garçons.

[35]           Dans le cadre des observations sur la peine et de la requête pour que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler, l’évaluation du risque de récidive de l’accusé a été au cœur des débats.  Cinq rapports abordant cette question ont été produits par des criminologues et psychiatres.  Les trois premiers ont été préparés à la suite d’ordonnances du Tribunal.  Les deux derniers ont été préparés de manière subséquente, et ce, à la demande de l’accusé.

[36]           Tous les auteurs des rapports ont témoigné à l’audience.  Le Tribunal a donc eu l’opportunité d’évaluer et de soupeser le poids à accorder à leurs évaluations respectives.  La défense a également fait entendre l’accusé qui a témoigné pendant près de quatre jours complets à l’occasion des observations sur la peine.  Un affidavit circonstancié décrivant ses conditions de détention provisoire et des lettres émanant de membres de son entourage ont également été produites à l’audience.

[37]           Aux fins des présents motifs, il est utile de reprendre les grandes lignes de cette preuve avant de répondre aux questions en litige.

3.1.       Le rapport présentenciel

[38]           L’agent de probation Mathieu Pagé a rencontré l’accusé à la suite du verdict de culpabilité.  Il a rédigé un rapport présentenciel analysant sa situation délictuelle et évaluant ses risques de récidive.  L’évaluation a été faite à la suite de deux rencontres de quelques heures tenues au cours du mois d’octobre 2018, peu après le verdict de culpabilité.  Le rapport, daté du 20 novembre 2018, a peu après été transmis aux deux parties.

[39]           Aux pages 8 et 9, l’agent de probation souligne ce qui suit quant à la réaction de l’accusé face aux délits :

En réaction post délictuelle, monsieur Faivre banalise et rationalise ses actions. Il estime que les faits ont été exagérés et que ses intentions ont été déformées. De plus, ses propos sont marqués par une négation de sa problématique sexuelle.  En effet, Monsieur dit que sa vision «BL» s’est articulée avec le temps et il n’a pas l’intention de rompre avec cet univers. Il ne verbalise aucun remords quant aux gestes qu’il a posés, mais, pour aider la cause des «BL», il mentionne être conscient qu’il doit renier tout contact avec les adolescents, «même si le petit gars veut», nous dit-il. Monsieur se considère chanceux de pouvoir partager ses intérêts pédophiliques à travers les relations entretenues avec d’autres «BL», se consolant s’il se compare à d’autres pédophiles qui vivent leur préférence sexuelle de façon recluse et isolée. Il estime être capable de s’abstenir de tout contact sexuel avec des garçons, répétant qu’il peut combler ses besoins avec des jeunes adultes.

[40]          Aux pages 10 et 11 du rapport, l’agent de probation décrit les circonstances du passage à l’acte de l’accusé de la manière suivante :

Depuis les années 2000, en parallèle à ses activités professionnelles, monsieur Faivre a investi pleinement ce milieu et il s’est montré influent auprès des gens présentant une attirance affective et sexuelle similaire à la sienne.

Sur le plan criminologique, nous sommes confrontés à un homme aujourd’hui âgé de 70 ans, qui affiche une attirance sexuelle déviante, qu’il rationalise et qu’il tente de normaliser auprès de ses interlocuteurs. Quant aux événements qui sont reprochés à monsieur Faivre, nous retenons que ceux-ci ont d’abord été facilités par les distorsions cognitives bien ancrées en lien avec les interactions affectives et sexuelles entre un adulte et un adolescent. Au fil des ans, il a choisi d’évoluer dans des milieux où il était entouré d’adolescents, auprès de qui il a fait usage de manipulation pour parvenir à ses fins et ainsi assouvir ses besoins affectifs et sexuels. Il a ainsi profité de la vulnérabilité des victimes, d’autant plus qu’il se trouvait également en position d’autorité face à celles-ci. De plus, habile communicateur et présentant des capacités persuasives, le sujet a joué le rôle de mentor auprès de différents pédophiles, dans un processus proche de l’endoctrinement. Avec eux, il a cherché en quelque sorte à combler ses besoins affectifs et a nourri son estime personnelle, notamment en encourageant l’acceptabilité de leur problématique. Ainsi, il s’est consacré à un groupe de pairs avec lequel il partageait son attirance affective et sexuelle déviante. Également, les considérations narcissiques de Monsieur semblent avoir facilité la transgression de l’interdit, comme l’illustrent également ses motivations inhérentes aux infractions liées à l’arme à feu entreposée à son domicile.

[41]            Puis, toujours à la page 11, l’agent de probation indique ce qui suit quant aux risques de récidive, qu’il qualifie « d’importants » :

Quant à l’actuel processus judiciaire, celui-ci n’a pas incité l’intimé à se remettre en question face aux comportements délictuels qui lui sont reprochés. En plus de banaliser l’inadéquation de ses gestes, de rejeter les intentions criminelles qui lui sont attribuées à travers des comportements déviants, de nier les répercussions de ses actes, nous soulevons que les seuls remords ressentis sont liés à des considérations personnelles.  À travers ses perceptions rigides, monsieur Faivre présente des distorsions cognitives considérables en lien avec l’acceptabilité de la pédophilie au sens large. Il entend toujours militer pour le bien de la cause des «BL» et son attachement pour un tel groupe de pairs est bien ancré chez lui.  Certes, la diminution des besoins sexuels de monsieur Faivre, associés à son âge plus avancé peuvent représenter, d’un point de vue actuariel, des facteurs de protection à la récidive. Toutefois, nous retenons que la persistance de ses distorsions cognitives, l’absence de remise en question et d’autocritique quant à sa problématique sexuelle, la conviction de l’acceptabilité de la pédophilie, son influence par la manipulation auprès d’un groupe de pairs marginaux, de même que le manque de remords et de reconnaissance des torts associés à sa conduite représentent à notre avis des facteurs préoccupants. Aussi, l’absence d’une intention franche de prendre une distance face aux adolescents et son attirance pour ceux-ci demeurera surtout si Monsieur ne s’en voit pas contraint.  L’ensemble de ces éléments nous amène à croire que les risques de récidive sont importants.

[42]          À l’audience sur la peine, l’agent de probation a témoigné et expliqué le contenu de son rapport.  Il a relaté que pour les fins de son évaluation, il s’est fondé sur l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, sur les propos recueillis directement de l’accusé lors de deux rencontres faisant suite au verdict de culpabilité, ainsi que sur des entretiens avec sa sœur et son frère.

[43]           Aux yeux du Tribunal, les faits et les conclusions de l’agent de probation sont bien étayés et découlent d’une évaluation sérieuse et rigoureuse de sa part.  L’affirmation de la défense à l’effet que l’agent de probation aurait fait preuve de « vision tunnel » dans la préparation de son rapport n’est pas supportée par la preuve telle que présentée à l’audience.  Dans le cadre de la présente affaire, il est très clair que l’agent de probation a examiné à fond toute l’information pertinente aux fins de fournir au Tribunal une évaluation professionnelle conforme aux obligations prévues à l’article 721 du Code criminel.

[44]          La base factuelle sur laquelle l’agent de probation s’est appuyé pour effectuer son analyse est entièrement conforme à celle présentée au procès.  Les éléments relatifs au parcours de vie de l’accusé et à ses circonstances personnelles ont été pris en compte dans l’analyse globale de sa situation.  Le fait que l’agent de probation ait accordé un poids plus relatif à certains éléments du parcours de l’accusé ne signifie pas qu’il a omis de les considérer.  De plus, il ressort clairement du témoignage de l’agent de probation qu’il a pertinemment soupesé les facteurs de risques et de protection aux fins de la préparation de son rapport.

[45]          Il va de soi que l’évaluation faite par l’agent de probation repose sur les éléments qui étaient disponibles en novembre 2018.  Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’au moment d’effectuer son évaluation, l’agent de probation a observé et constaté « l’absence de remise en question et d’autocritique » ainsi que « le manque de remords et de reconnaissance des torts » de la part de l’accusé.

[46]          Il a été démontré à ce sujet que ce n’est qu’après avoir pris connaissance du contenu plutôt négatif du rapport présentenciel que l’accusé a pour la première fois verbalisé une certaine forme de « regrets » ou de « remords » sur lesquels nous reviendrons plus loin.  Soulignons sur ce point que dans son témoignage au stade des observations sur la peine, l’accusé a mentionné s’être dit « je suis fini » et « je suis fait » après avoir lu le rapport présentenciel. Lorsque questionné davantage sur le point de départ de son processus d’introspection, l’accusé a concédé qu’il ne l’avait débuté qu’à la suite du verdict de culpabilité et de l’évaluation présentencielle.

[47]          En raison de ce fait, il n’est aucunement étonnant que l’agent de probation ait conclu à l’absence de remords et de regrets dans le cadre de son évaluation.  Au moment où celle-ci a été effectuée, ces éléments étaient tout simplement inexistants.

[48]          Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’évaluation faite par l’agent de probation, en novembre 2018, tenait compte de l’ensemble des circonstances pertinentes au dossier et présentait un portrait objectif et juste de l’accusé au regard des crimes commis et de son parcours de vie.  La question du poids à accorder aux remords et aux regrets verbalisés postérieurement sera abordée plus loin dans les présents motifs.

3.2.                   Le psychiatre Louis Morissette

[49]         Dans le cadre du présent dossier, le Dr. Morissette a préparé deux rapports concernant l’accusé.

[50]         Le premier, qui s’intitule « Expertise psychiatrique présentencielle », est daté du 29 novembre 2018 et a été rédigé à la suite de deux rencontres avec l’accusé d’une durée globale d’un peu plus de trois heures.

[51]           Le second, qui s’intitule « Expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler », est daté du 7 avril 2019 et a été préparé à la suite de l’ordonnance de renvoi prononcée par le Tribunal en vertu de l’article 752.1 du Code criminel.  Il a été rédigé à l’issue d’une rencontre additionnelle avec l’accusé d’une durée de quarante-cinq minutes.

[52]          Or, il ressort de la preuve que pour les fins de son analyse, le Dr. Morissette a omis de prendre en compte plusieurs aspects déterminants du dossier.  Il a également été établi qu’il a considéré des éléments inexacts et incomplets aux fins de son évaluation.  Au vu de toutes les circonstances étayées dans le cadre de l’audience, le Tribunal est d’avis que ces lacunes ont pour effet de réduire le poids et la valeur probante de cette évaluation de manière significative.

[53]          Aux fins des présents motifs, il est utile de reprendre certains aspects des deux rapports et du témoignage rendu par le Dr. Morissette à l’audience.  Nous aborderons ensuite les déficiences et lacunes qui caractérisent son évaluation.  Soulignons que ces constats découlent de l’examen et de l’analyse de toute la preuve qui a été présentée dans le cadre des procédures.

3.2.1.        Le premier rapport

[54]          Dès la première page de son premier rapport, le Dr. Morissette concède qu’il n’a pas pris connaissance de l’ensemble des documents pour effectuer son analyse :

J’ai pris connaissance de l’ébauche du rapport présentenciel préparé par M. Pagé.  J’ai eu accès à de nombreux documents en provenance des policiers, mais je n’ai pas lu en détail l’ensemble des documents.

[55]           À la page 5, il mentionne ce qui suit quant à la réaction post-délictuelle de l’accusé :

En ce qui concerne l’impact de ses gestes sur les deux victimes (début des années 1980 et vers l’année 2000), monsieur reconnaît qu’elles ont pu être affectées même si lui-même n’avait pas d’intention malveillante.

[56]          À la page 6, il ajoute ce qui suit sur ce même sujet :

En ce qui concerne sa situation actuelle, monsieur reconnaît qu’il a posé certains gestes qui sont considérés illégaux selon les règles sociales actuelles, Il conteste certains éléments sur lesquels il a été trouvé coupable (particulièrement en ce qui concerne les conversations avec l’agent double).

II reconnaît que les deux garçons adolescents pour lesquels il a été trouvé coupable d’attouchements et d’agression sexuelle ont pu être blessés, perturbés par ses actions, particulièrement le premier.

[57]           Puis, aux pages 7 et 8, il décrit les outils statiques qui ont été utilisés pour évaluer le risque de récidive et conclut son évaluation dans les termes suivants :

Suite à notre évaluation, suite à l’utilisation de certaines échelles pour évaluer le risque de récidive sexuelle, nous sommes d’opinion que monsieur est à plus faible risque de récidive que la moyenne des agresseurs sexuels canadiens.

Au point de vue thérapeutique, nous n’avons rien de particulier à suggérer puisque l’orientation de monsieur est très ferme. Monsieur comprend bien l’aspect illégal d’être en contact avec des garçons non âgés de 18 ans, mais il persiste à penser que certains garçons qui sont âgés de 16 ou 17 ans ou même plus jeunes sont capables de faire un choix éclairé quant à leurs activités sexuelles et à leurs partenaires. Cette distorsion cognitive est trop ancrée pour penser qu’elle pourra être altérée. Cependant, malgré cette distorsion, monsieur est très conscient de ce qu’il doit respecter comme règles sociales et il a la capacité de se conformer.

Il devrait donc être jugé au mérite en considérant que le risque de récidive est plus bas que la moyenne des agresseurs sexuels canadiens.

[58]          Ainsi, au vu du fait que la distorsion cognitive de l’accusé est « trop ancrée pour penser qu’elle pourra être altérée », le Dr. Morissette ne propose aucune thérapie spécifique et concrète.  Il détermine néanmoins que le risque de récidivede l’accusé « est plus bas que la moyenne des agresseurs sexuels canadiens ».  Réitérons qu’il arrive à cette conclusion sans avoir pris connaissance de toute la documentation qui lui avait été soumise.

3.2.2.       Le second rapport

[59]         Dans son second rapport, le Dr. Morissette ne reprend pas le passage de son premier rapport sur la distorsion cognitive qui serait trop ancrée chez l’accusé pour penser qu’elle pourrait éventuellement être altérée.

[60]         Relativement à son impression diagnostique voulant que l’accusé soit sexuellement intéressé par les adolescents post-pubères et les jeunes adultes, le Dr. Morissette s’appuie strictement sur les verbalisations que lui a faites l’accusé en entrevue sans considérer la preuve démontrant que certaines victimes directes de l’accusé étaient pré-pubères.

[61]           Il ne met pas non plus en relief certaines minimisations de l’accusé en lien avec les événements, notamment en ce qui a trait à la mise sur pied du service de courriel encrypté et sécurisé WebBLeu (voir page 7 du rapport).

[62]         Relativement à la réaction post-délictuelle de l’accusé, le Dr. Morissette rapporte, à la page 6 de son rapport, certaines verbalisations plus récentes de l’accusé qui témoignent d’une prise de conscience postérieure à l’évaluation présentencielle :

Lorsque nous revenons, en mars 2019, sur l’impact des gestes sexuels sur les trois victimes identifiées (1980-81, 1985, 2001-2002), monsieur reconnait que les gestes ont eu un impact sur les victimes.  Il a pris conscience de cet impact en écoutant les victimes témoigner.  Bien qu’il pense que certains gestes ont été décrits de façon erronée ou exagérée par les victimes, il reconnait que les victimes ont très mal évolué après les gestes.  Il explique qu’il ne peut pas être certain que les gestes qu’il a posés ont été totalement à l’origine des difficultés présentées par la suite par les victimes, mais il reconnait que ses gestes ont pu contribuer au malfonctionnement des victimes par la suite.

[63]           Aux pages 8 et 9, il décrit ensuite la démarche qu’il a utilisée pour évaluer le risque de récidive d’un point de vue clinique et statique.  Il énumère certains facteurs de risque et de protection mais omet de faire ressortir que certains facteurs dits « de protection » ont facilité le passage à l’acte dans la présente affaire.

[64]          En conclusion de son rapport, le Dr. Morissette émet l’opinion suivante à la page 10 :

Monsieur est conscient de l’illégalité et d’avoir des contacts sexuels avec des garçons adolescents et il affirme haut et fort qu’il ne veut plus être incarcéré.

Monsieur n’est pas habituellement délinquant, déviant, impulsif ni mal organisé.  Il ne présente pas de problème de consommation de substances.  Il est capable de s’investir dans diverses activités socialement adaptées (pas uniquement des activités illégales).

Les tests habituellement utilisés pour évaluer le risque de récidive n’orientent pas vers un risque de récidive sexuelle plus élevé que la moyenne des détenus fédéraux.

Les tests orientent même vers un risque moins élevé que la moyenne des détenus fédéraux.

Ainsi, cliniquement et selon les outils d’évaluation du risque, il n’apparait pas que monsieur devrait faire l’objet d’une surveillance particulière après une sentence.

[65]         Soulignons qu’il ne propose aucune thérapie spécifique et concrète et se dit d’avis que l’accusé a la capacité de se conformer par lui-même aux règles sociales.

3.2.3.       Le témoignage du Dr. Morissette

[66]          À l’audience, le Dr. Morissette a décrit le processus qu’il a suivi dans le cadre de son évaluation.  À ses yeux, son rôle serait extrêmement restreint et consisterait uniquement à déterminer si le risque de récidive de l’accusé est « significativement plus élevé que la moyenne des détenus fédéraux ».

[67]          Selon ses dires, aux fins de cet exercice, il n’aurait pas à considérer la preuve sous-tendant les accusations retenues contre l’accusé non plus que les circonstances particulières de celles-ci.  Puisqu’il se fie principalement à l’entrevue avec l’accusé, il n’aurait pas besoin de prendre connaissance de la preuve et des circonstances précises et concrètes des infractions.

[68]          Selon lui, il n’aurait pas non plus à comparer les verbalisations faites par l’accusé en entrevue avec les éléments au dossier pour mettre en relief, le cas échéant, ce qui pourrait constituer des minimisations ou un récit incomplet.

[69]          De plus, à son avis, ni les détails des infractions, ni leur durée, ni le nombre de victimes n’auraient d’impact sur l’évaluation du risque de récidive.

[70]         Dans le présent cas, le Tribunal retient que le témoignage du Dr. Morissette est caractérisé par une méconnaissance de plusieurs éléments au dossier ainsi que par une méprise de la nature de son rôle.

[71]           Au surplus, le Tribunal note que sa connaissance des circonstances des gestes posés par l’accusé s’est avérée extrêmement limitée, incomplète et parfois erronée.

3.2.4.      Les déficiences et lacunes de son évaluation

[72]          Une jurisprudence constante reconnait que la dangerosité potentielle d’un accusé est mesurée en fonction de la conduite antérieure de ce dernier, y compris par l’examen des faits entourant la perpétration des infractions[12].  Pour faire œuvre utile, il va de soi que l’évaluation doit prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents au dossier et des circonstances révélées par la preuve.  Il est également acquis que les experts chargés de faire ce type d’évaluation devraient examiner à fond toute l’information pertinente avant de livrer leurs commentaires sur la dangerosité et le risque de récidive d’un accusé[13].

[73]          En l’espèce, il est manifeste que l’évaluation faite par le Dr. Morissette n’est pas conforme à ces principes.  La description extrêmement réductrice qu’il fait de la nature de son rôle est incompatible avec ces précédents.  Son point de vue sur cette question est d’ailleurs expressément contredit par le Dr. Gagné qui a confirmé, dans le cadre du présent dossier, que l’expert doit tenir compte de tous les éléments et de toutes les circonstances du dossier.

[74]         Cela dit, il est entendu que les tribunaux ne sont pas liés par les évaluations effectuées par les experts relativement à la dangerosité et au risque de récidive potentiel d’un délinquant[14].  Cela est d’autant plus vrai lorsque les évaluations comportent des déficiences ou lacunes considérables.

[75]          La jurisprudence comporte plusieurs exemples de situations où les évaluations de psychiatres n’ont pas été suivies en raison notamment de l’omission de considérer des éléments déterminants, de lacunes ou déficiences dans l’analyse, ou d’une mauvaise compréhension de l’expert quant à son rôle.

[76]         Dans Guindon c. R., la Cour d’appel a rappelé qu’un juge « ne saurait être lié par l’opinion d’un expert et l’évaluation du risque ne se limite pas, ici, à l’opinion du psychiatre et de la psychologue »[15].

[77]          Dans Audette c. R.[16], le juge de première instance avait déclaré l’accusé délinquant dangereux en refusant de se ranger du côté d’un expert proposant qu’il soit plutôt déclaré délinquant à contrôler.  En rejetant l’appel interjeté par l’accusé, la Cour d’appel du Québec a confirmé qu’il était de l’apanage du juge d’évaluer les risques de récidive au vu de l’ensemble de la preuve et que sa décision de déclarer l’accusé délinquant dangereux était bien étayée par la preuve.

[78]         De la même façon, dans Francoeur c. R.[17], le juge de première instance avait déclaré l’accusé délinquant dangereux alors que le psychiatre prônait plutôt qu’il soit déclaré délinquant à contrôler et assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée de trois à cinq ans.  Or, en rejetant l’appel de l’accusé à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel du Québec a de nouveau confirmé qu’il était de la responsabilité ultime du juge d’évaluer la dangerosité de l’accusé et que sa décision était ici bien fondée.

[79]         Par ailleurs, dans R. v. Lemaigre[18], la Cour d’appel de la Saskatchewan a déterminé que la valeur probante du rapport de l’expert était réduite par une mauvaise compréhension de son rôle et le défaut de considérer certains détails essentiels.

[80]         En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’évaluation faite par le Dr. Morissette souffre de déficiences affectant significativement sa valeur probante.  Le poids qu’il y a lieu d’accorder à sa conclusion sur la question du risque de récidive est donc très limité.

3.3.       Le psychiatre Pierre Gagné

[81]           À la demande de la défense, le Dr. Pierre Gagné a rencontré l’accusé pour une durée d’environ 3h15 en date du 31 juillet 2019.  Son mandat consistait à évaluer si son risque de récidive (sur le plan clinique) justifiait qu’il soit déclaré délinquant à contrôler.  Puisque le Dr. Morissette avait déjà procédé à une évaluation statique, le Dr. Gagné n’a pas procédé à une nouvelle analyse en ce sens.

[82]         D’entrée de jeu, le Dr. Gagné a confirmé la nécessité de prendre connaissance de tous les documents soumis afin d’avoir un éclairage complet provenant de plusieurs sources distinctes.  Il a ensuite décrit le processus qu’il a utilisé aux fins de son évaluation en précisant ne pas avoir utilisé les outils du Dr. Morissette, assumant que ce dernier les avait utilisés correctement. Sans reprendre le rapport dans son entier, il est utile d’en relever certains passages.  À la page 6, le Dr. Gagné mentionne ce qui suit relativement à l’appartenance de l’accusé au mouvement BL :

Finalement, il se définit comme pédéraste, mais pas comme abuseur.  Il se définit comme pédéraste, non comme abuseur, disant avoir une formation en victimologie et ayant mis sur pied un centre d’accompagnement auprès des homosexuels victimes d’agressions criminelles.  Il dit avoir aidé la police à fermer un club où des garçons de 12 ans dansaient.  Il se définit aussi comme « boy lover », un hébéphile.  À travers un mouvement américain, il dit connaitre environ 300 pédophiles, pédérastes, hébéphiles.  Selon lui, c’est un groupe qui est contre la contrainte, les abus, la violence, la manipulation, et qui estime comme non acceptable le fait de payer un enfant.  Il reconnait que la société et la loi voient cela différemment.

[83]          À la page 7, il indique ce qui suit quant à la volonté de l’accusé de continuer à s’impliquer dans ce mouvement au moment de sa libération :

Comme projets, il envisage lors de sa remise en liberté, de consulter un psychologue pour « faire le ménage » dans ses années d’incarcération et dans le processus judiciaire, faire le bilan de sa vie et mieux comprendre certains des épisodes, comprendre l’origine de son orientation sexuelle, explorer sa relation avec son père décédé.  Il veut redémarrer son entreprise de conception et de production de pièces de monnaie, il désire continuer à faire de la formation en gestion des organisations.  Il veut poursuivre ses études universitaires.  Il veut s’occuper de sa santé physique, en reprenant contact avec son chirurgien entre autres.  Il veut continuer à s’impliquer dans le mouvement « boy lover », en évitant cependant d’écrire des textes.

[84]         Quant au diagnostic, le Dr. Gagné relate qu’il s’agit de pédophilie en s’exprimant comme suit à la page 8 :

Le diagnostic en fonction du DSM-5 est celui de pédophilie.  Ceci est principalement en fonction du matériel sexuel (dessins) impliquant des enfants de sexe masculin.  Selon les critères du ICD-10 (classification internationale des maladies), il serait classé dans le groupe pédophile et hébéphile.

[…]

L’intérêt de monsieur Faivre à l’endroit des jeunes de sexe masculin est indéniable, et il le reconnait, se qualifiant lui-même de pédéraste, soit un individu qui aime les jeunes garçons.  C’est un intérêt qui est présent chez lui depuis l’enfance, mais qui n’est pas exclusif, en ce sens qu’il a eu des relations sexuelles avec des individus de plus de 18 ans.  Au niveau de l’activité sexuelle comme telle, elle a été, d’après ses dires, peu fréquente avec des mineurs.  Il a beaucoup insisté pendant notre rencontre sur le fait qu’il n’a pas accédé à de la pornographie juvénile impliquant des personnes réelles.  Il adhère à un mouvement socio-politique qui, d’après ma compréhension, vise à faire accepter la pédophilie au même titre que les autres modes de sexualité, en particulier l’homosexualité, qui a longtemps été réprimée socialement et cataloguée sur le plan psychiatrique.

[85]          Sur le plan de la dangerosité, le Dr. Gagné écrit qu’il partage l’opinion du Dr. Morissette « pour parler d’un risque faible », et ce, en raison particulièrement d’une « prise de conscience » s’étant développée depuis son arrestation de 2016, c’est-à-dire depuis trois ans.  Le Dr. Gagné a également tenu compte du fait que l’accusé aurait « fait beaucoup de cheminement personnel » au cours de cette période.

[86]          Or, comme nous l’avons vu précédemment, le dossier révèle que la prise de conscience de l’accusé et son cheminement personnel sont beaucoup plus récents que cela.  Il ressort en effet de la preuve que ces éléments se sont plutôt manifestés après le verdict de culpabilité et à la suite de sa lecture du rapport présentenciel défavorable.

[87]         Aux pages 9 et 10 de son rapport, le Dr. Gagné écrit ce qui suit quant au risque de récidive de l’accusé :

Concernant l’aspect dangerosité, c’est-à-dire le risque de récidive en lien avec des offenses similaires à celles qui ont conduit au verdict actuel, je partage l’opinion de mon confrère docteur Louis Morissette, pour parler d’un risque faible, ceci compte tenu particulièrement de ce qui m’apparait être une prise de conscience qui s’est développée depuis son arrestation, c’est-à-dire depuis trois ans.  Il est maintenant conscient du tort psychologique qu’il a causé aux personnes avec lesquelles il a eu des contacts sexuels.  Bien qu’il ne partage pas la philosophie qui sous-tend les lois actuelles concernant les contacts entre majeurs et mineurs sur le plan de la sexualité, il a compris l’importance de se conformer aux normes.  Comme autres facteurs positifs, on retient : l’absence de maladie psychiatrique, l’absence d’un trouble de la personnalité, l’absence de problématique de consommation de substance.  Comme autre facteur, le désir de recevoir une aide psychologique afin de mieux comprendre les difficultés antérieures au plan relationnel avec son père, et en plus contribuer au développement de son orientation sexuelle.  C’est un individu intelligent, qui a fait beaucoup de cheminement personnel, et qui, avec de l’aide psychologique, pourra reprendre un fonctionnement normal dans la société.

[88]         Puis, à la toute fin de son rapport, il en arrive à la conclusion suivante :

La prédiction du comportement futur d’un individu donné, contrairement à ce que les échelles actuarielles ou autres peuvent établir pour les groupes, relève essentiellement de l’individu lui-même.  J’estime, en tant que clinicien, que monsieur Faivre possède la capacité de maintenir son comportement en conformité avec les règles de notre société.  Je suis donc d’opinion qu’il n’y a pas nécessité que monsieur Faivre fasse l’objet d’une surveillance obligatoire particulière après sa période d’incarcération.

[89]         À l’audience, le Dr. Gagné a été interrogé davantage par les parties quant à son évaluation.  Il a insisté sur l’importance de bien connaitre la preuve et les circonstances des gestes posés pour obtenir des résultats concluants.  Il a traité des facteurs de risque et de protection en soulignant que les risques de récidive sont généralement plus élevés lorsque les pédophiles sont attirés par une clientèle plus jeune (pré-pubère) plutôt que plus vieille (post-pubère).

[90]         Le Dr. Gagné a dit que si l’on fait abstraction de la sphère de la sexualité, l’accusé n’aurait pas un mode de fonctionnement antisocial.  Il a dit que l’accusé était ni psychopathe ni impulsif.  Il a aussi relaté qu’après l’avoir rencontré, l’accusé lui avait transmis un document manuscrit de quatre pages visant à bien s’assurer que le Dr. Gagné avait bien compris qu’il avait des regrets et remords.

[91]           Par ailleurs, le Dr. Gagné a précisé que le fait que l’accusé ait toujours l’intention de poursuivre son implication dans le mouvement BL constitue un facteur de risque devant impérativement être pris en charge par thérapie.  Il a souligné que cet élément devait être travaillé intensément et que l’accusé devait recevoir de l’aide pour la suite des choses relativement à la distorsion cognitive qui est fermement ancrée en lui.

[92]         Soulignons que lorsque confronté à certains éléments de preuve dont il ignorait les détails (par exemple le fait que l’accusé soit le fondateur de WebBLeu et qu’il ait dirigé ses activités de 2003 à 2016), le Dr. Gagné a réitéré à plus d’une reprise qu’il était très clair que la situation de l’accusé devait être prise en charge.  Il a aussi dit que sa situation requérait une approche thérapeutique par des gens habitués à traiter les problèmes de pédophilie comme celui en l’espèce.

[93]          Notons sur ce point qu’aucune thérapie concrète, tangible et spécifique n’a été évoquée par le Dr. Gagné dans le cadre de l’audience.

3.4.                   La criminologue Marie-Pierre Houde

[94]         La criminologue Marie-Pierre Houde a rencontré l’accusé à deux reprises (5 février et 25 avril 2019) à la demande de la défense.  Elle a produit un rapport daté du 26 août 2019 dont le Tribunal a pris connaissance.  Sans reprendre entièrement l’histoire de vie de l’accusé, elle s’attarde sur certains éléments plus spécifiques.  Elle relate notamment que les membres toujours en vie de la famille de l’accusé ne l’ont pas abandonné.  Elle souligne que bien qu’ils aient été dans l’ignorance de la déviance de l’accusé pendant plusieurs décennies, ils ne l’abandonnent pas et souhaitent l’aider du mieux qu’ils peuvent.

[95]         Sur le plan de la prise de conscience de l’accusé face à la situation, la criminologue confirme que ses démarches introspectives sont plutôt récentes et postérieures au rapport présentenciel.  À la page 6 de son rapport, elle écrit ce qui suit à ce sujet :

Jusqu’à tout récemment, il ne se reconnaissait aucune faute quant aux gestes reprochés, puisqu’il était convaincu avoir beaucoup apporté aux victimes, avoir pris soin d’eux et que ces garçons n’avaient pas vécu de traumatisme en lien avec ses actions.  Cependant, il avouait en entrevue être ébranlé quant à ces convictions désormais, suite au témoignage des victimes lors du procès.  Il affirmait que d’entendre la voix de ces hommes, qu’il avait véritablement aimés par le passé, raconter s’être sentis abusé, l’avait bouleversé et que, depuis décembre 2018, ayant recommencé à écrire afin de prendre du recul face à la situation, il n’avait d’autre choix que de reconnaitre « qu’il s’était passé quelque chose » de négatif au sein de ces relations.  En l’occurrence, afin de s’assurer de ne plus faire de mal à qui que ce soit, désormais il choisirait l’abstinence totale envers les garçons de moins de 18 ans.  Il ne compte pas renoncer à sa vie sexuelle à tout jamais, mais orienterait ses besoins affectifs et sexuels vers de jeunes hommes consentants, majeurs, par exemple en allant dans les bars de danseurs nus.

[96]         Tant dans son rapport que dans son témoignage à l’audience, la criminologue parle d’une amorce de changement et de l’ambivalence de l’accusé.  De plus, elle indique que beaucoup de travail reste à faire chez ce dernier.  Aux pages 10 et 11 de son rapport, elle écrit notamment ce qui suit à ce sujet :

Évidemment, il s’agit d’une amorce de changement et beaucoup de travail reste à faire, ceci dit, il est intéressant de constater que la rigidité de ses distorsions cognitives n’est peut-être pas aussi inébranlable que ce qui a été rapporté.  Il précisait avoir compris, en décembre 2018, en rédigeant et décortiquant tout ce qui se rapporte aux événements reprochés, qu’il ne pourrait plus jamais approcher des adolescents en ayant en tête la possibilité de relations intimes, ne pouvant prendre « la chance » de leur causer du tort.  D’ailleurs, il prévoit consulter un psychologue à sa sortie de prison, afin de savoir « s’il est à côté de la trac » et également pour ventiler les émotions qu’il a vécues depuis son arrestation.

[97]         Après avoir soulevé divers facteurs de risque et de protection (voir pages 12 à 14 de son rapport), la criminologue se dit d’avis que l’accusé présente « un faible risque de récidive ».

[98]         Du côté des facteurs de risque, elle recense notamment la banalisation et la rationalisation de ses gestes, le fait qu’il ne considère pas cela comme une déviance sexuelle, le caractère toujours présent des distorsions cognitives, son association à des pairs marginaux et son leadership auprès d’eux.  Sans pour autant lui accorder un poids important, elle évoque également son antécédent judiciaire en soulignant que la « quantité […] n’est pas exhaustive et la délinquance n’est pas polymorphe ».  De plus, elle considère aussi le diagnostic d’hébéphilie, sans toutefois signaler le fait que la preuve révèle aussi une attirance à l’endroit des garçons pré-pubères.

[99]         Du côté des facteurs de protection, la criminologue retient, entre autres, le fait que l’accusé est en mesure de nouer des liens de confiance avec des professionnels, qu’il ne tentait pas de se montrer sous son plus beau jour, le lien et le support de sa famille, sa sphère occupationnelle et le maintien d’emplois par le passé, sa bonne capacité à s’exprimer et à s’adapter, son amorce de changement, son âge avancé (les besoins sexuels étant moins présents en vieillissant), son désir de recevoir de l’aide et son ouverture à la justice réparatrice.

[100]      Au final, la criminologue mentionne, tant dans son rapport écrit que son témoignage, qu’il lui apparait essentiel que l’accusé s’investisse dans une psychothérapie d’une durée minimale d’un an, sinon plus.  Elle ajoute que cela ne se fait pas « en criant ciseaux » et que cela prend du temps.  À l’instar des autres témoins, la criminologue n’a proposé aucune thérapie concrète, tangible et spécifique que pourrait entreprendre l’accusé à sa sortie de prison.

3.5.       Le témoignage de l’accusé

[101]         Dans le cadre du déroulement des procédures, le Tribunal a eu l’occasion de soupeser et d’analyser le récit de l’accusé au moyen de plusieurs éléments de preuve présentés par les parties.  En sus de la déclaration vidéo d’environ 12 heures qu’il a donnée lors de son arrestation, des échanges qu’il a eus avec l’agent d’infiltration sur une période d’environ 10 mois (rapportés au procès par l’agent d’infiltration) et du témoignage qu’il a rendu au procès dans le cadre de sa défense, le Tribunal a écouté très attentivement le témoignage de près de quatre jours qu’il a livré à l’étape des observations sur la peine.

[102]        Abordant les différentes étapes de sa vie active, l’accusé a notamment traité de son enfance, de sa famille, de ses études, de ses emplois, de ses loisirs, de sa santé générale, du support qu’il a eu de diverses personnes depuis son arrestation, de ses activités auprès des jeunes, de sa conception de la pédérastie, de son antécédent judiciaire, de ses activités de numismate, de son implication dans la communauté BL à compter d’environ 1999, de son voyage en Europe auprès d’autres membres de la communauté BL, de la création de WebBLeu, de son arrestation, de sa détention provisoire, de sa condamnation et de ses projets futurs.

[103]        Au regard de l’acceptabilité de la pédophilie, bien qu’il dise ne plus vouloir poser de gestes illégaux dans le futur, il ressort de son témoignage qu’il n’a pas pour autant l’intention de renoncer au mouvement BL et qu’il a toujours la volonté de poursuivre son militantisme à sa sortie de prison.

[104]       Sur la question des regrets, il ressort de son témoignage que son amorce de changement est postérieure à sa lecture du rapport présentenciel peu reluisant dont il a déjà été mention.  Bien qu’un processus d’introspection puisse prendre naissance à différentes étapes du cheminement individuel de chacun, le fait qu’il ait été initié après que l’accusé se soit dit « je suis fini » et « je suis fait » ne peut dans le présent cas être passé sous silence.

[105]        À l’audience, l’accusé a lu des lettres dans lesquelles il a exprimé des regrets en raison de certains comportements « qu’il n’aurait pas dû avoir ».  Ces lettres, qui ont été refaites à la suite des commentaires de ses avocats, font notamment état de son ouverture à un processus de justice réparatrice et mentionnent que : « toute la responsabilité de ce que j’ai fait m’appartient qu’à moi seul » et que « j’ai contaminé notre relation, j’ai abusé de ta confiance en moi et j’ai trahi le rôle important que j’avais auprès de toi ».

[106]       Soulignons qu’en dépit du contenu de ces lettres, le témoignage de l’accusé à l’audience sur la peine est caractérisé par une introspection embryonnaire plutôt superficielle.  Notons que malgré le contenu des lettres, l’accusé témoigne, en lien avec les gestes posés à l’endroit de X, que « c’est jamais venu de moi » et que « j’ai jamais demandé ça à X ».  Par ailleurs, au regard des conséquences des gestes posés à l’endroit du jeune scout, l’accusé relate que cela a brisé sa relation avec ce dernier, ce qui a eu pour effet « qu’il m’a perdu ».  Dans le contexte de la présente affaire, force est de constater que ces propos sont révélateurs d’état d’esprit davantage centré sur lui-même que sur les torts causés aux jeunes garçons.

[107]        En rapport avec ses projets d’avenir à sa sortie de prison, l’accusé indique qu’il va d’abord prendre le temps de décanter tout cela, de se réinstaller, de s’occuper de sa mère et de reprendre possession de ses affaires.  Il dit vouloir être accompagné d’un psychologue pour l’aider à comprendre davantage la situation.  Il veut retourner dans le village gai de Montréal et se refaire des amis.  Il veut continuer à s’entrainer et retourner à l’Université.  Il veut éventuellement redémarrer son entreprise Les Monnaies du Québec et recommencer à faire des pièces commémoratives.  Il dit avoir besoin d’internet pour ce faire.

[108]       À l’audience, l’accusé a longuement témoigné sur ses activités de numismate.  Il ressort de la preuve à ce sujet qu’il a œuvré en ce domaine par le passé mais que très peu de projets s’étaient matérialisés dans les quelques années précédant son arrestation.  L’accusé a chiffré son revenu global des cinq années précédant son arrestation à moins de 30 000$ pour les cinq ans.  Il a aussi affirmé, de manière très peu convaincante, qu’il s’attendait à des revenus d’environ deux millions de dollars pour des projets devant apparemment aboutir dans l’année suivant son arrestation.

[109]       Sur la question d’une thérapie éventuelle, l’accusé a évoqué son ouverture à une telle démarche mais la défense n’a proposé rien de concret ou précis, et ce, tant sur le plan du contenu, de la procédure, de la forme, de la fréquence, de l’identité de l’expert ou du cadre général.

[110]         Au regard de la période de détention provisoire purgée par l’accusé, ce dernier explique avoir tiré profit de programmes et activités réservés au secteur (protection sexe) où il a été détenu depuis son arrestation.  Il souligne qu’il a participé volontiers à ces programmes même si, selon lui, il aurait pu donner le cours lui-même.  En ce qui a trait à ses conditions de détention provisoire, l’accusé formule plusieurs griefs à l’endroit des services correctionnels en lien avec sa détention en général, et plus particulièrement concernant le secteur protection sexe.

[111]           Dans l’affidavit circonstancié produit à l’audience, qu’il a complété par son témoignage, il se plaint notamment d’incidents où il aurait été mêlé par inadvertance à la population générale en marge de transports à la Cour.  Il se plaint aussi, entre autres, de ne pas avoir pu prendre son taux de glycémie à sa convenance, de ne pas avoir bénéficié des mêmes périodes à l’extérieur que d’autres secteurs, d’avoir été en isolement la veille de transports pour des raisons médicales et du manque de considération de la part du personnel.

[112]          C’est notamment au vu de ces éléments qu’il invite le Tribunal à lui octroyer une réduction de peine ainsi qu’un crédit majoré pour la détention provisoire déjà purgée.

3.6.           Les autres éléments de preuve

[113]         Outre les éléments mentionnés plus haut, la défense a produit des lettres émanant de l’entourage de l’accusé.  Son frère et sa sœur font état d’éléments positifs de sa personnalité et se disent prêts à lui offrir aide et soutien pour la suite des choses.  Ils disent que leur frère est conscient que sa conduite future doit être exemplaire et qu’il a la capacité qu’elle le soit.

[114]        Un couple d’amis de longue date est prêt à appuyer l’accusé dans ses projets futurs et à lui offrir leur support.  De plus, l’aumônier de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies, que l’accusé voyait sur une base régulière, affirme que l’accusé est une personne qui réfléchit beaucoup et qui prend le temps de bien analyser les faits avant de juger et d’agir.  Il affirme aussi que l’accusé se fait un point d’honneur de vivre selon ses convictions et « qu’il n’est pas encore né celui qui réussira à le convaincre de ne pas respecter ce que lui dicte sa conscience ».

4.     LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE

4.1.   Les principes généraux

[115]          L’article 718 du Code criminel énonce les objectifs visés par le prononcé d’une peine:

718.  Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 a) dénoncer le comportement illégal;

 b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

[116]         Selon l’article 718.1 du Code criminel, la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.  Selon l’article 718.2 du Code criminel, le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur.

[117]          Le Tribunal doit également tenir compte du principe d’harmonisation des peines et, lorsque les circonstances le justifient, envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté et les sanctions substitutives applicables.

[118]         Sur le plan objectif, les infractions pour lesquelles l’accusé a été trouvé coupable étaient passibles – au moment où les gestes ont été commis – des peines maximales suivantes:

Attentat à la pudeur (X) : 10 ans d’incarcération

Grossière indécence (X) : 5 ans d’incarcération

Contacts sexuels (Y) : 10 ans d’incarcération

Conseiller la commission de l’infraction de contacts sexuels (Agent d’infiltration) : 5 ans d’incarcération

Conseiller la commission de l’infraction d’accès à de la pornographie juvénile (Agent d’infiltration) : 30 mois d’incarcération

Conseiller la commission de l’infraction de contacts sexuels (Dave Turcotte) : 5 ans d’incarcération

Distribution et production de pornographie juvénile : 10 ans

Accès et possession de la pornographie juvénile : 5 ans

Entreposage illégal d’une arme à feu : 2 ans d’incarcération

Possession d’une arme à feu sans permis : 5 ans d’incarcération

[119]         Rappelons que les peines imposées par les tribunaux pour des infractions multiples doivent habituellement être consécutives entre chaque chef lorsqu’il s’agit de gestes distincts commis à des moments distincts à l’endroit d’individus distincts[19].  Soulignons aussi qu’en vertu du principe de totalité, les tribunaux qui condamnent un accusé à purger des peines consécutives pour des infractions multiples doivent s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale de l’accusé[20].

[120]        Puisque la défense invoque l’âge avancé de l’accusé comme facteur de diminution de la peine, il importe de rappeler les propos très récents de juge Mainville de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt O’Reilly c. R.[21] à ce sujet :

[39] Ce facteur d’âge avancé doit cependant être évalué à la lumière de l’état de santé du contrevenant en regard de son expectative de vie. Ainsi, le seul fait qu’un accusé soit d’un âge avancé ne constitue pas en soi un facteur atténuant dans l’établissement d’une peine d’incarcération, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que ce dernier n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès. Cela est d’autant plus vrai vu le vieillissement général croissant de la population canadienne et les perspectives de plus en plus grandes de prolongation de l’expectative de vie.

[…]

[43] Il est possible que l’état de santé d’un contrevenant se détériore après le prononcé de sa peine. Cette possibilité s’accroît d’autant plus avec l’âge du contrevenant. Le juge de la peine ne peut cependant spéculer à ce sujet et doit déterminer la peine en fonction de la preuve dont il dispose lors du prononcé de celle-ci. Si la santé du contrevenant se détériore par la suite, il ne s’agit plus alors d’une question de détermination de la peine, mais plutôt de sa mise en œuvre. Il appartient alors aux autorités carcérales compétentes de prendre les mesures qui s’imposent.  (Soulignés ajoutés)

[121]          En l’espèce, la preuve révèle que l’accusé est en très bonne forme.  Rien n’établit qu’il n’aurait que peu de perspectives, malgré son âge, de compléter sa peine.

4.1.1.       Gestes sexuels à l’endroit de mineurs : les principes

[122]        Les infractions commises à l’égard d’enfants, d’adolescents et de personnes vulnérables sont des crimes particulièrement odieux qui prescrivent souvent l’imposition d’une peine sévère reflétant la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique des victimes ainsi que l’opprobre qui s’y rattache.

[123]         En 1998, dans l’arrêt R. c. L. (J.J.)[22], au paragraphe 40, la juge Otis de la Cour d’appel du Québec mentionne ceci en ce qui a trait aux infractions commises sur des enfants :

Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que les lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait est l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance donc une société saine ne doive jamais s’émanciper c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. (Nos soulignés)

[124]        En 2013, dans l’arrêt R. c. Bergeron[23], au paragraphe 36, la juge Bich de la Cour d’appel du Québec a souligné que ces propos étaient transposables aux crimes sexuels commis sur des adolescents :

Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n’être plus des bambins, n’en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu’ils paraissent consentir, désirer, s’abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l’emprise qu’on exerce sur eux. On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s’amourachent d’un professeur, d’un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c’est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n’ont pas le droit de profiter. L’article 718.01 C.cr. commande donc qu’une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l’objectif de dénonciation et de dissuasion. (Nos soulignés)

[125]        Dans l’arrêt R. v. D.D.[24], au paragraphe 44, le juge Moldaver, alors à la Cour d’appel de l’Ontario, avait mentionné ce qui suit quant aux peines devant être imposées pour les crimes à caractère sexuel :

To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms. When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and it is accompanied by other acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate. Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. (Nos soulignés)

[126]        La jurisprudence comporte plusieurs exemples de peines imposées dans des circonstances où l’accusé profite de sa position d’autorité et de la vulnérabilité de jeunes enfants ou adolescents pour assouvir ses besoins sexuels.  Bien qu’il y ait généralement lieu, pour ce genre de crimes, d’accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, il demeure entendu que les tribunaux doivent mettre dans la balance les autres objectifs d’imposition d’une peine.

[127]        Il convient de souligner que les fourchettes de peines ne constituent ni des règles absolues ni des carcans.  Les juges ont toujours l’obligation d’individualiser la peine en tenant compte de toutes les circonstances d’un cas donné.  Dans l’arrêt R. c. Lacasse[25], au paragraphe 57, la Cour suprême définit l’utilité des fourchettes de peines :

[57] […] Quant aux fourchettes de peines, bien qu’elles soient utilisées principalement dans un but d’harmonisation, elles reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine. Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce […]

[128]        Rappelons par ailleurs que dans les cas de crimes sexuels, les tribunaux doivent soupeser les facteurs élaborés par la juge Otis dans l’arrêt R. c. L. (J.J.)[26], précité :

Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordre sexuel, il convient de mentionner, notamment :

– la nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l’usage de menaces, violence, contraintes psychologique et manipulation, etc.

– la fréquence des infractions et l’espace temporel qu’il contient.

– L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime.

– les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.

– les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporel avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures.

– le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveu, collaboration à l’enquête, implication immédiat dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regret, etc.).

– le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions, etc.)

– la victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques, etc. (Références omises)

[129]        Dans R. c. G.D.[27], la Cour d’appel a maintenu une peine de 6 ans de pénitencier imposée à un accusé âgé de 51 ans ayant plaidé coupable à un seul chef d’attouchements sexuels à l’égard de la fille de sa conjointe qui était alors âgée de 14 ans.  L’accusé avait plusieurs antécédents judiciaires mais aucun en semblable matière.  Les gestes, qui consistaient en des attouchements, un cunnilingus et une pénétration vaginale causant un léger saignement, ont été posés lors d’une soirée où l’accusé était ivre.  En dépit du fait que l’accusé avait un problème général d’abus d’alcool, la Cour a maintenu la peine de 6 ans de pénitencier imposée en première instance.

[130]        Dans R. c. R. R.[28], la Cour d’appel a maintenu une peine de 4 ans de pénitencier imposée à un accusé trouvé coupable d’agression sexuelle sur une adolescente de 15 ½ ans.  L’accusé, qui était en situation d’autorité, a eu, à une seule occasion, une relation complète avec la victime qui est tombée enceinte.  En maintenant la peine imposée en première instance, la Cour d’appel traite de la fourchette de peines applicable en cette matière.  Au paragraphe 13, la Cour mentionne plus particulièrement ce qui suit :

[13] […] La fourchette applicable est plutôt celle constatée par le juge Sansfaçon dans la décision R. c. Cloutier qui a été reprise par la doctrine et reconnue par notre Cour. Ainsi, dans le cas d’une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction, les peines d’emprisonnement se situent entre deux ans moins un jour et six ans. La plus forte concentration se situe entre trois et quatre ans de détention. [Références omises]

[131]          Dans R. c. G.C.[29], la Cour d’appel a maintenu une peine de 3 ½ ans de pénitencier imposée à un accusé ayant plaidé coupable à des infractions d’agression sexuelle, d’attouchements et d’attentat à la pudeur commises à l’égard de trois plaignantes.  Il s’agissait de sa nièce et de deux gardiennes de ses enfants.  Les gestes consistaient en des attouchements, de l’exhibitionnisme et, pour l’une des victimes, d’une pénétration digitale.  En ce qui a trait à l’une des victimes, les gestes avaient été posés sur une assez longue période.

[132]         Dans R. c. M.L.[30], mon collègue le juge Pierre Bélisle a imposé une peine de 4 ans de pénitencier à un accusé âgé de 51 ans ayant été trouvé coupable de divers chefs de nature sexuelle à la suite de gestes posés sur les filles de son ex-conjointe, lesquelles étaient âgées de moins de 14 ans.  Il s’agissait d’attouchements, de fellations et de cunnilingus.  L’accusé jouait un rôle de père auprès des deux victimes.  Après étude de la jurisprudence, et malgré l’absence d’antécédents judiciaires, le juge Bélisle a conclu qu’une peine globale de 4 ans de pénitencier s’imposait.

[133]         Plus récemment, dans Y.P. c. R.[31], la Cour d’appel a maintenu une peine de 5 ans de pénitencier infligée à un homme ayant été déclaré coupable d’inceste à l’endroit de sa fille de 15 ans.  Il s’agissait d’un seul événement (relation sexuelle avec pénétration vaginale et éjaculation, sans protection).

4.1.2.      Pornographie juvénile : les principes

[134]        Au cours des dernières années, il est indéniable que l’Internet a facilité la création de communautés de pédophiles, la prolifération de la pornographie juvénile ainsi que l’augmentation et l’expansion de ce type de criminalité à travers le monde.

[135]         Cet état de fait a d’ailleurs été reconnu par la Cour d’appel du Québec en 2018, dans R. c. Régnier[32], une affaire où la Cour a insisté sur l’importance d’agir ainsi que sur la nécessité pressante d’imposer des peines sévères et dissuasives afin de lutter de manière plus efficace contre ce qui est indubitablement devenu un fléau ayant des conséquences dévastatrices sur notre jeunesse.

[136]        Aux paragraphes 59 à 61 de cet arrêt, la Cour mentionne ce qui suit :

[59] Il est maintenant établi que l’Internet, non seulement facilite les communications entre les producteurs de pornographie juvénile et les victimes potentielles, mais également entre les amateurs de ce contenu menant ainsi à la création de véritables « communautés ». Or, ces communautés créent une fausse impression d’acceptation sociale et de normalité qui diminue l’inhibition des consommateurs. En outre, la prolifération de matériel de pornographie juvénile sur l’Internet tend à désensibiliser les consommateurs et à stimuler la demande vers du contenu toujours plus extrême et violent.

[60] Les autorités internationales qui ont étudié ces enjeux reconnaissent que l’augmentation de la disponibilité des contenus par l’expansion constante de l’Internet constitue une menace accrue pour les enfants et qu’il importe de prendre les mesures à l’échelle internationale et nationale pour lutter contre ce fléau.

[61] En résumé, la distribution de pornographie juvénile est un crime plus grave que la simple possession et le juge a commis une erreur de principe en imposant une peine d’emprisonnement de même durée pour ces deux crimes. (Nos soulignés) (Références omises)

[137]         Au paragraphe 57, la Cour confirme que la prolifération et l’expansion de ce type de criminalité constitue un mal à éradiquer de manière pressante :

Or, en cette matière, les tribunaux, partout au Canada, sont unanimes à voir dans l’expansion continue et l’utilisation de plus en plus facile d’Internet, non pas une excuse pour les délinquants, mais un mal à éradiquer de manière pressante.

[138]        Puis, au paragraphe 39, la Cour traite de la volonté du législateur en cette matière :

Ils révèlent la volonté claire du Parlement d’accorder une protection accrue aux enfants et d’infliger des peines sévères pour les délinquants qui gravitent autour de cette industrie de plus en plus nocive en raison de la facilité toujours plus grande d’y accéder via Internet.

[139]        Ces prémisses étant posées, appliquons ces principes au cas en l’espèce.

4.2.             Application en l’espèce

[140]       Dans le présent cas, tel que mentionné précédemment, il a été établi que dans un intervalle de près de 40 ans, l’accusé a commis divers crimes à caractère sexuel, tous en lien avec des mineurs.  Pendant des décennies, il a clairement été un acteur de premier plan dans l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents, et ce, à différents niveaux.  La preuve démontre que les gestes qu’il a posés découlent entre autres de distorsions cognitives qui sont toujours très profondément ancrées en lui relativement à l’acceptabilité de la pédophilie.

4.2.1.      Gestes à l’endroit de X

[141]        Les gestes commis à l’endroit de X ont été décrits plus haut ainsi que dans le jugement sur le fond.  Ils se sont échelonnés sur une période d’environ 4 ans et sont caractérisés par l’abus de confiance et d’autorité.

[142]       Au chapitre des facteurs aggravants, soulignons notamment la vulnérabilité de la victime (retards dans son développement), l’abus de confiance (l’accusé étant la figure parentale de la victime), la durée et la fréquence des infractions (environ 4 ans), l’âge de la victime (environ 14 à 18 ans), la nature des gestes (fellations, masturbations, caresses) et la manipulation.  Le Tribunal retient aussi que la preuve démontre un risque de récidive élevé malgré les années qui se sont écoulées depuis les événements.

[143]       En revanche, le Tribunal souligne que l’accusé était sans antécédent judiciaire au moment où ces gestes spécifiques ont été posés.  Par ailleurs, bien que les regrets qu’il a exprimés soient limités et d’une sincérité indéniablement douteuse et problématique, le Tribunal les considère tout de même, à ce stade, comme constituant l’amorce d’un début de réflexion.  Soulignons qu’aux fins de son analyse, le Tribunal a également pris en compte le profil et les caractéristiques personnelles de l’accusé, dont son âge.

[144]      Au final, ayant considéré et soupesé toutes les circonstances de ces gestes en conjonction avec la preuve, les principes et la jurisprudence applicables, et en écartant pour l’instant le principe de la totalité, le Tribunal conclut qu’il y aurait lieu de condamner l’accusé à une peine de 5 ans d’incarcération pour le chef d’attentat à la pudeur (chef 12) et d’appliquer la règle de Kienapple pour le chef de grossière indécence découlant des mêmes circonstances (chef 13).

4.2.2.     Gestes à l’endroit de Y

[145]       Bien que les gestes posés à l’endroit de Y soient objectivement moins graves que ceux posés à l’endroit de X, il convient de noter qu’ils ont été commis à la suite de la condamnation de l’accusé à l’endroit du jeune scout au milieu des années 80, ce qui constitue un antécédent judiciaire en semblable matière.

[146]      Au niveau des facteurs aggravants, le Tribunal retient l’abus de confiance et d’autorité (l’accusé étant son éducateur), la manipulation, la vulnérabilité et l’âge de la victime (9 ou 10 ans), ainsi que le risque élevé de récidive et le fait qu’il avait alors un antécédent judiciaire en semblable matière.

[147]        En revanche, le Tribunal a pris en compte le profil et les caractéristiques personnelles de l’accusé (dont son âge) ainsi que les regrets qui, bien que limités et d’une sincérité douteuse et problématique, peuvent tout de même être considérés, à ce stade, comme constituant l’amorce d’un début de réflexion.

[148]      Dans ce cas, le Tribunal conclut, toujours en écartant pour l’instant le principe de la totalité, qu’une peine de 2 ans d’incarcération pour le chef d’attouchements (chef 14) et 3 mois concurrent pour le chef concernant les baisers non voulus (chef 15) serait juste et appropriée.

4.2.3.     Pornographie juvénile

[149]      Au regard des infractions en matière de pornographie juvénile, dont les détails ont eux aussi été décrits plus haut et dans le jugement sur le fond, le Tribunal conclut qu’une peine de 4 ans d’incarcération pour le chef de distribution, 1 an consécutif pour le chef de production, 1 an consécutif pour le chef de possession, et 1 an concurrent pour le chef d’accès (pour un total de 6 ans) constitueraient des peines justes et raisonnables.

[150]       Pour en arriver à cette peine, le Tribunal a bien sûr pris en compte le profil et les caractéristiques personnelles de l’accusé (dont son âge).  Par ailleurs, au chapitre des facteurs aggravants, le Tribunal retient la durée de l’implication de l’accusé dans le mouvement BL (près de 16 ans), son rôle prédominant dans la création d’une véritable communauté de pédophiles, la durée de son implication dans WebBLeu (de 2003 à 2016), les démarches pour éviter la détection policière, le caractère sophistiqué de la plateforme qu’il a mise en place, le fait que l’accusé se soit pleinement investi dans cette activité alors qu’il avait un antécédent judiciaire pour contacts sexuels avec un mineur, ainsi que le risque élevé de récidive.

4.2.4.     Conseiller de commettre des infractions

[151]          En ce qui a trait aux chefs d’avoir conseillé la commission d’infractions à l’agent d’infiltration ainsi qu’à son ami Dave Turcotte, le Tribunal conclut, toujours en écartant pour l’instant le principe de la totalité, que les peines suivantes seraient appropriées : 2 ans d’incarcération pour avoir conseillé à l’agent d’infiltration de commettre l’infraction d’attouchements à l’endroit d’un jeune garçon fictif, 1 an concurrent pour lui avoir conseillé d’accéder à de la pornographie juvénile, et 1 an consécutif pour avoir conseillé à Dave Turcotte de commettre l’infraction d’attouchements à l’endroit de jeunes garçons (pour un total de 3 ans).

[152]        Pour en arriver à cette peine, le Tribunal a, comme précédemment, pris en compte le profil et les caractéristiques personnelles de l’accusé (dont son âge), de même que le rôle de mentor qu’il a joué auprès de ces deux individus, le fait qu’il ait encouragé l’acceptabilité de leurs déviances en usant de ses capacités persuasives, le risque élevé de récidive ainsi que le fait qu’il avait alors déjà été condamné pour contacts sexuels avec un mineur.

4.2.5.     Arme à feu

[153]        Finalement, au vu des représentations faites lors de l’audience à ce sujet, dont le fait que l’arme n’a pas été utilisée de quelque manière que ce soit, le Tribunal partage l’opinion du ministère public à l’effet qu’une peine d’incarcération concurrente servirait suffisamment les intérêts de la justice.  Dans ce cas, il y a donc lieu de condamner l’accusé à une peine de 30 jours concurrents pour le chef de possession d’arme (chef 11) et d’appliquer la règle de Kienapple pour le chef d’entreposage illégal (chef 10).

4.2.6.    Peine globale et principe de la totalité

[154]       Au vu de tout ce qui précède, il va de soi que les peines imposées pour les différents groupes d’infractions (à l’exception de celle pour l’arme à feu) devraient être purgées de manière consécutive.  Tenant compte du quantum des peines mentionnées plus haut, la peine globale que purgerait l’accusé pourrait donc s’élever à 16 ans de pénitencier.

[155]       Or, dans les cas où des peines sont imposées pour des infractions multiples, le Tribunal a l’obligation, en vertu du principe de la totalité, de s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale de l’accusé[33].

[156]       Dans le présent cas, après analyse de toutes les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’une peine globale de 12 ans d’incarcération constitue la peine juste et appropriée pour l’ensemble des gestes que l’accusé a commis et pour lesquels il a ici été déclaré coupable.

[157]       Par voie de conséquence, en application des principes de la totalité et de la globalité, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de ventiler les peines imposées à l’accusé de la manière suivante :

Attentat à la pudeur (X)Chef 124 ans
Grossière indécence (X)Chef 13Suspension conditionnelle (Règle de Kienapple)
Contacts sexuels (Y)Chef 142 ans consécutifs à la peine imposée sur le chef 12
Contacts sexuels  (Y)Chef 153 mois concurrents
Distribution de
pornographie juvénile
Chef 14 ans consécutifs aux peines imposées sur les chefs 12 et 14
Production de
pornographie juvénile
Chef 31 an concurrent
Possession de
pornographie juvénile
Chef 51 an concurrent
Accès à pornographie juvénileChef 61 an concurrent
Conseiller à l’agent d’infiltration de commettre l’infraction de contacts sexuelsChef 82 ans consécutifs aux peines imposées sur les chefs 12, 14, et 1
Conseiller à l’agent d’infiltration d’accéder à de la pornographie juvénileChef 71 an concurrent
Conseiller à Dave Turcotte de commettre l’infraction de contacts sexuelsChef 91 an concurrent
Possession d’arme à feuChef 111 mois concurrent
Entreposage illégal d’arme à feuChef 10Suspension conditionnelle
(Règle de Kienapple)
PEINE TOTALE 12 ans

[158]       Cela étant dit, analysons maintenant le crédit devant être octroyé à l’accusé pour la détention provisoire déjà purgée.

5.      LE CRÉDIT POUR LA DÉTENTION PROVISOIRE

[159]        L’article 719 du Code criminel prévoit que la période passée sous garde en attente de procès est prise en compte dans la détermination de la peine d’emprisonnement devant ultimement être purgée par un accusé.

[160]       Depuis 2010, ce pouvoir est balisé par le législateur qui a fixé le ratio maximum à un plafond de 1,5 pour 1.  Selon l’état actuel du droit, le crédit découlant de la détention provisoire déjà purgée est donc habituellement calculé selon ce ratio[34].

[161]         Avant 2010, aucun plafond n’était prévu par le législateur.  Toutefois, les tribunaux calculaient habituellement la détention provisoire selon un ratio de 2 pour 1, et ce, en raison d’une pratique établie de longue date.

[162]        En l’espèce, l’accusé est détenu provisoirement depuis son arrestation le 27 janvier 2016.  En temps réel, il a déjà purgé un peu plus de quatre ans (48 mois et 9 jours).  Si le ratio 1,5 pour 1 est appliqué, il pourra bénéficier d’un crédit d’un peu plus de six ans (72 mois et 14 jours).  Si le ratio 2 pour 1 est appliqué, il pourra bénéficier d’un crédit d’un peu plus de huit ans (96 mois et 18 jours).

[163]        Au cours des dernières années, la Cour d’appel du Québec et la Cour d’appel de l’Ontario se sont penchées sur le crédit devant être accordé dans les cas où une peine est imposée après 2010 pour des crimes ayant été entièrement commis avant 2010 ou pendant une période chevauchant la modification législative de 2010.

[164]       Dans tous les cas, il a été déterminé que l’alinéa 11i) de la Charte exigeait que le crédit soit calculé selon le ratio 2 pour 1 et non selon le ratio 1,5 pour 1.  Dans R. v. R. S.[35], la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué un crédit de 2 pour 1 à un accusé ayant commis une infraction de nature sexuelle avant 2010.  Dans Denis c. R.[36], la Cour d’appel du Québec a calculé le crédit selon le ratio 2 pour 1 pour des crimes de gangstérisme commis avant 2010.  Dans Charest c. R.[37], la Cour d’appel du Québec a renversé la décision de première instance et statué que le premier juge aurait dû calculer un crédit de 2 pour 1 pour des infractions de nature sexuelles commises avant 2010.  Puis dans R. v. Evans[38], la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué un crédit de 2 pour 1 à un accusé ayant commis une infraction ayant débuté avant 2010 mais ayant été complétée après 2010.

[165]        En l’espèce, il est entendu que le Tribunal est lié par les arrêts de la Cour d’appel en cette matière.  Toutefois, la présente affaire comporte une difficulté pratique additionnelle.  Bien que certains des crimes ont été commis par l’accusé avant 2010 ou durant des périodes chevauchant la modification législative de 2010, d’autres ont entièrement été commis après 2010.

[166]       Dans ce contexte particulier, le Tribunal se doit d’appliquer un ratio de 2 pour 1 pour les deux premiers groupes d’infractions et de 1,5 pour 1 pour les infractions commises après 2010.  Or, sur le plan pratique, puisque le total des peines imposées pour les deux premiers groupes d’infractions (10 ans) dépasse la détention provisoire calculée selon un ratio de 2 pour 1 (8 ans et 18 jours), force est de constater qu’il ne subsiste aucun reliquat à appliquer selon le ratio de 1,5 pour 1.

[167]        Tenant compte de ces précédents jurisprudentiels ainsi que des circonstances particulières du présent dossier, l’accusé pourra donc bénéficier d’un crédit de 2 pour 1 pour l’ensemble de la détention provisoire déjà purgée.  La peine globale de 12 ans de pénitencier sera donc réduite de 8 ans et 18 jours.  L’accusé devra conséquemment purger un reliquat de 3 ans, 11 mois et 12 jours à compter d’aujourd’hui.

6.     LA RÉDUCTION DE PEINE ET LE CRÉDIT MAJORÉ

[168]      La défense soutient que l’accusé devrait pouvoir jouir d’une réduction de peine et d’un crédit majoré supplémentaire en raison des conditions de détention provisoire auxquelles il a été assujetti au cours des dernières années.  À l’appui de cette prétention, l’accusé a produit un affidavit qu’il a complété par son témoignage à l’audience.

[169]      C’est à la suite d’une ordonnance de détention provisoire rendue par un juge de la Cour du Québec que l’accusé a été détenu à l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies à compter de 2016.  Peu après son arrivée à cet endroit, il a été classifié, en raison de son profil et de la nature des infractions qui lui étaient reprochées, comme devant être détenu dans un secteur réservé aux délinquants sexuels (protection sexe).  Cette décision, qui relevait entièrement des autorités carcérales, était juste et raisonnable.  Elle avait entre autres pour objet de voir à la sécurité de tous.

[170]       Durant sa détention, l’accusé a profité de certains services et programmes de son secteur.  Il a choisi de s’alimenter avec sa propre nourriture malgré le fait que, comme il le concède, celle du centre de détention était bonne.  Il a aussi rencontré l’aumônier du centre de détention de manière régulière ce qu’il a apprécié particulièrement.

[171]         En l’espèce, les griefs formulés par la défense ont principalement trait aux heures de sortie qui seraient insuffisantes, à l’impossibilité de prendre son taux de glycémie lui-même sur une base quotidienne, au fait d’avoir été mêlé par inadvertance à la population générale en marge de transports à la Cour, au manque de considération du personnel carcéral et au fait d’avoir été en isolement la veille de transports pour des raisons médicales.

[172]       La jurisprudence[39] reconnait que dans certaines circonstances exceptionnelles, les tribunaux peuvent octroyer une réduction de peine (ou un crédit majoré) à un détenu qui a été soumis à des conditions de détention particulièrement sévères ou à une violation de ses droits.

[173]        Or, dans le présent cas, il est manifeste que les conditions de détention de l’accusé ainsi que les griefs qu’il formule ne donnent pas ouverture à ce type de remède.  L’accusé n’a pas démontré de violation de ses droits non plus que de conditions de détention particulièrement sévères lui ayant causé un préjudice indu.

[174]       Sa demande est conséquemment rejetée.

7.     LA REQUÊTE POUR QUE L’ACCUSÉ SOIT DÉCLARÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER

[175]       Le paragraphe 753.1(1) du Code criminel stipule que le Tribunal peut déclarer un accusé délinquant à contrôler s’il est convaincu que les trois conditions suivantes sont réunies :

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

[176]       Le principal enjeu dans la présente affaire consiste à déterminer si le ministère public a démontré que l’accusé présente un risque élevé de récidive au sens de cette disposition.  Sur ce point, le paragraphe 753.1(2) du Code criminel stipule ce qui suit :

Risque élevé de récidive

753.1 (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement  —  infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d’autre part :

(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. (Nos soulignés)

[177]       Dans un cas comme en l’espèce, où l’accusé a été déclaré coupable de plusieurs infractions dans le domaine sexuel, le Tribunal doit donc déterminer si l’une ou l’autre des conditions supplémentaires prévues au paragraphe 753.1(2)b) (i) ou (ii) sont présentes.

[178]       Tenant compte du libellé de l’alinéa (ii), il y aura risque élevé de récidive au sens de cette disposition si le Tribunal conclut que la conduite antérieure de l’accusé dans le domaine sexuel (y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable) laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.

[179]       Il importe de souligner que par l’adoption du régime relatif aux délinquants à contrôler, le législateur avait pour objectif de mieux protéger la société, de prévenir la récidive, de réhabiliter les délinquants et de faciliter leur réintégration dans la société[40].  Notons par ailleurs que ce régime n’est pas exclusivement réservé aux cas de psychopathes, de sociopathes ou aux individus ayant des traits de personnalité impulsive ou intempestive risquant de causer la mort de concitoyens.

[180]      Le législateur a plutôt choisi de définir ce qui constitue un risque élevé de récidive au sens de cette disposition au moyen d’un test clair et précis.  Il s’agit donc ici pour le Tribunal de déterminer si la conduite antérieure de l’accusé dans le domaine sexuel (y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable) « laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes ».

[181]        Si la réponse est affirmative, il y a risque élevé de récidive et l’accusé pourra être déclaré délinquant à contrôler si les autres conditions sont réunies.  Dans cette hypothèse, le Tribunal ordonnera alors qu’il soit soumis, pour une période maximale de 10 ans, à une surveillance de longue durée : 753.1(3) C.cr.

[182]       En l’espèce, après avoir analysé et soupesé toutes les circonstances de la présente affaire ainsi que l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le ministère public a démontré que le risque de récidive de l’accusé est élevé au sens de cette disposition et que les deux autres conditions sont réunies.

[183]       D’entrée de jeu, le Tribunal réitère qu’il accorde très peu de poids aux évaluations faites par le Dr. Morissette dans le présent dossier, et ce, en raison des lacunes et déficiences qui ont été évoquées plus haut.  Par ailleurs, le Tribunal retient que toutes les autres évaluations font clairement état de la présence de distorsions cognitives très ancrées chez l’accusé et nécessitant indéniablement un long suivi sous forme de psychothérapie.  Or, en dépit de ce constat clair et limpide, avec lequel le Tribunal est en parfait accord, aucun suivi de nature à réduire le risque n’a été proposé par les parties dans le cadre de l’audience.

[184]      Rappelons de nouveau que dans un intervalle de près de 40 ans, l’accusé a commis plusieurs crimes à caractère sexuel, tous en lien avec des mineurs.  Il a d’abord commis les gestes à l’endroit de X puis ceux à l’endroit du jeune scout au milieu des années 80.  En dépit de son arrestation, de sa condamnation et de la peine imposée en 1986 pour ce dernier événement, l’accusé a continué de commettre des infractions dans les années qui ont suivi.

[185]       Entre 1999 et 2001, il a été embauché par un foyer d’accueil pour jeunes garçons et a commis des attouchements à l’endroit de Y.  Il s’est ensuite pleinement investi dans le mouvement BL pendant près de 16 ans.  Il a fondé une organisation dont l’objectif est de valoriser la pédophilie et a tissé des liens avec de nombreux pédophiles de divers horizons.  Il a mis en place un service de courriel sécurisé permettant aux pédophiles d’échanger entre eux.  Il a usé de ses capacités persuasives pour conseiller d’autres pédophiles dans la commission d’infractions.  Il a commis des infractions de pornographie juvénile et a dirigé les activités de WebBLeu jusqu’à son arrestation en 2016.  Au moment de son arrestation, il travaillait par ailleurs à mettre sur pied une activité (Garçons Dragons) destinée aux jeunes garçons.

[186]      La preuve révèle que l’accusé est atteint de distorsions cognitives toujours très ancrées en lui.  Il affiche une attirance sexuelle déviante qu’il rationalise auprès de ses interlocuteurs.  Il affirme ne pas avoir l’intention de rompre avec le mouvement BL, ce qui est un élément particulièrement préoccupant.  Il ressort aussi de la preuve que sa remise en question est extrêmement limitée et que les regrets qu’il formule sont d’une sincérité douteuse et problématique.

[187]       Le Tribunal ne peut retenir l’argument de la défense à l’effet que certains facteurs dits « de protection » seraient de nature à réduire le risque de récidive de l’accusé à un niveau acceptable.  Une fois analysés dans le contexte de toute la preuve, ces éléments (tels l’intelligence de l’accusé, sa volonté de ne pas transgresser la loi, son âge, sa capacité à interagir socialement et à maintenir un emploi, etc.) ne sont pas déterminants dans la présente affaire.  D’une part, soulignons que l’intelligence de l’accusé a facilité la manipulation et le passage à l’acte.  D’autre part, il convient de noter que le poids des autres facteurs s’avère plutôt relatif dans le contexte du présent dossier.

[188]      En définitive, au vu de toutes les circonstances, le Tribunal conclut que la conduite antérieure de l’accusé dans le domaine sexuel laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir, et de ce fait, des sévices ou autres maux à d’autres personnes.  Puisque le risque de récidive de l’accusé est élevé, et en raison de la présence des deux autres conditions législatives, l’accusé est en conséquence déclaré délinquant à contrôler.

[189]      Au regard de la durée de la surveillance, le Tribunal est d’avis, tenant compte de toute la preuve, qu’elle se doit d’être de 10 ans.  Bien que le Tribunal jouisse du pouvoir d’imposer une période moindre, aucun élément ne justifierait ici de le faire.  La preuve telle que présentée à l’audience commande en l’espèce que la société se protège d’éventuels actes de l’accusé à l’endroit d’autres mineurs, et ce, pour la période maximale.  Aux yeux du Tribunal, rien ne justifierait ici de fixer une période moindre.

[190]      La durée de la surveillance sera donc de 10 ans.

8.     L’INTERDICTION D’ACCÉDER À L’INTERNET

[191]        Après avoir pris en compte toutes les circonstances, le Tribunal est également d’avis qu’il a été démontré qu’il y a lieu d’interdire à l’accusé d’accéder à l’Internet en vertu de l’alinéa 161(1)d) du Code criminel, et ce, pour une période de 15 ans.

[192]       Aux fins de déterminer si une telle ordonnance doit être prononcée, le Tribunal doit considérer les principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. J. (K.R.)[41] et par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Brar[42].

[193]       En l’espèce, en sus des éléments mentionnés aux paragraphes 183 à 188, supra, le Tribunal souligne que l’Internet a été au cœur de la commission des infractions de l’accusé au cours des 20 dernières années et que l’accusé a acquis, durant cette période, des connaissances extrêmement pointues visant à éviter la détection policière en lien avec la pornographie juvénile.

[194]      Par ailleurs, les discussions qu’il a eues avec l’agent d’infiltration dans la présente enquête démontrent qu’il utilise des outils visant à camoufler sa véritable adresse IP ainsi que des logiciels visant à effacer toute trace ou tout lien entre les appareils qu’il utilise et la pornographie juvénile.

[195]       Sur le plan factuel, la présente affaire se distingue substantiellement de celles où les tribunaux ont permis un accès restreint à l’Internet à certains accusés en raison de circonstances qui leur étaient favorables, notamment sur le plan occupationnel.

[196]      Dans le présent cas, l’accusé a longuement témoigné quant à ses projets futurs en précisant qu’il prendra d’abord le temps de décanter toute la situation avant de s’impliquer de nouveau dans la fabrication de monnaie commémorative.

[197]        Considérant l’effet conjugué des distorsions cognitives de l’accusé et de son désir de continuer à s’impliquer dans le mouvement BL, en conjonction avec toutes les circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut que les risques associés à son utilisation illégale d’Internet sont extrêmement présents et préoccupants et ne peuvent être assumés par la société en général.

[198]       Soulignons qu’en cas de changement de circonstances, l’accusé pourra demander une modification des termes de cette ordonnance tel que le prévoit le paragraphe 161(3) du Code criminel.

9.     CONCLUSION

[199]       Pour tous ces motifs, le Tribunal CONDAMNE l’accusé à une peine globale de 12 ans d’incarcération, laquelle sera ventilée de la façon suivante :

Attentat à la pudeur (X)Chef 124 ans
Grossière indécence (X)Chef 13Suspension conditionnelle (Règle de Kienapple)
Contacts sexuels (Y)Chef 142 ans consécutifs à la peine imposée sur le chef 12
Contacts sexuels  (Y)Chef 153 mois concurrents
Distribution de
pornographie juvénile
Chef 14 ans consécutifs aux peines imposées sur les chefs 12 et 14
Production de
pornographie juvénile
Chef 31 an concurrent
Possession de
pornographie juvénile
Chef 51 an concurrent
Accès à pornographie juvénileChef 61 an concurrent
Conseiller à l’agent d’infiltration de commettre l’infraction de contacts sexuelsChef 82 ans consécutifs aux peines imposées sur les chefs 12, 14, et 1
Conseiller à l’agent d’infiltration d’accéder à de la pornographie juvénileChef 71 an concurrent
Conseiller à Dave Turcotte de commettre l’infraction de contacts sexuelsChef 91 an concurrent
Possession d’arme à feuChef 111 mois concurrent
Entreposage illégal d’arme à feuChef 10Suspension conditionnelle
(Règle de Kienapple)
PEINE TOTALE 12 ans

[200]      Tenant compte du crédit de 8 ans et 18 jours pour la détention provisoire déjà purgée, l’accusé doit donc purger un reliquat de 3 ans, 11 mois et 12 jours, et ce, à compter d’aujourd’hui.

[201]        En vertu de l’article 753.1 du Code criminel, le Tribunal DÉCLARE l’accusé délinquant à contrôler et ORDONNE qu’il soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période de 10 ans.

[202]      En vertu de l’article 760 du Code criminel, le Tribunal ORDONNE que soit remis au Service correctionnel du Canada, à titre d’information : 1) les notes sténographiques du procès; 2) les notes sténographiques de l’audition sur la peine; 3) une copie des rapports de Mathieu Pagé (agent de probation), Louis Morissette (psychiatre), Pierre Gagné (psychiatre) et Marie-Pierre Houde (criminologue); 4) une copie du présent jugement sur la peine; et 5) une copie du jugement rendu au terme du procès (21 septembre 2018).

[203]       En vertu de l’article 109 du Code criminel, le Tribunal INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et ce, pour une période de 10 ans; et INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité.

[204]      En vertu de l’article 487.051 du Code criminel, le Tribunal AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour analyse génétique.

[205]      En vertu de l’article 161 du Code criminel, le Tribunal INTERDIT à l’accusé :

–          de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, et ce, à perpétuité;

–          de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans, et ce, à perpétuité;

–          d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, et ce, à perpétuité; et

–          d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, et ce, pour une période de 15 ans.

[206]      En vertu de l’article 490.012 du Code criminel, le Tribunal ORDONNE à l’accusé de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et ce, à perpétuité.

[207]     En vertu de l’article 164.2 du Code criminel, le Tribunal ORDONNE que tous les biens saisis dans le cadre de l’enquête policière menée à l’endroit de l’accusé soient confisqués et qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général du Québec.

[208]     Le Tribunal ORDONNE toutefois qu’une copie des fichiers ou biens non reliés aux infractions soit remise à l’accusé (ou à un représentant dûment mandaté par lui), sur support électronique ou autre, et ce, dans un délai de 30 jours suivant le présent jugement.

[209]     Le Tribunal se réserve le droit de trancher tout litige en lien avec les biens ou fichiers susmentionnés, et ce, dans un délai de 30 jours du présent jugement.

   
 __________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q.
 
  Me Cynthia Gyenizse Me Sylvie Lemieux 
Pour la poursuivante
 
Me Andrée-Anne Blais Me Jean Dury Me Réginal Victorin
Pour l’accusé
 
Dates d’audience (peine) :5, 12, 13, 18 au 20, 24 au 27 septembre 2019 1er novembre 2019  

[1]       R. c. Faivre, 2018 QCCQ 7467.

[2]       Chefs 12 et 13.  Les circonstances de ces infractions sont plus amplement décrites aux paragraphes 10-13, 108-112 et 122-128 du jugement du 21 septembre 2018.

[3]       Chefs 14 et 15.  Voir les paragraphes 14-20, 113-117 et 129-137 du jugement du 21 septembre 2018 pour davantage de détails.

[4]       Chefs 7 et 8 : voir les paragraphes 21-95 et 143-153 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[5]       Chef 9 : voir les paragraphes 21-95 et 154-156 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[6]       Chefs 10 et 11 : voir les paragraphes 97 et 138-142 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[7]       Chef 6 : voir les paragraphes 48-57, 105 et 157-160 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[8]       Chef 5 : voir les paragraphes 97-101 et 161-169 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[9]       Chef 1 : voir les paragraphes 98-105 et 170-174 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[10]      Chef 3 : voir les paragraphes 98-105 et 175-179 du jugement du 21 septembre 2018 pour plus de détails.

[11]      R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206.

[12]      R. c. Ménard, 2002 CanLII 41286 (QCCA), par. 23.  Voir aussi : Morin c. R., 2019 QCCA 176, par. 11; Francoeur c. R., 2018 QCCA 1988, par. 47; et R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260, aux p. 270-271.

[13]      Voir, par analogie, R. v. Junkert, 2010 ONCA 549, par. 59 et 60.

[14]      Audette c. R., 2002 CanLII 41141 (QCCA), par. 25-38.  Voir aussi : Morin c. R., 2019 QCCA 176, par. 11;  Francoeur c. R., 2018 QCCA 1988, par. 69-73; R. c. Ménard, 2002 CanLII 41286 (QCCA), par. 24; Guindon c. R., 2008 QCCA 1445, par. 41; R. v. Lemaigre, 2004 SKCA 125, par. 45 à 54; R. v. Atatise, 2012 MBCA 117, par. 14 à 16; R. v. Gonzales, 2013 SKCA 10, par. 14-19 et 34-35; R. v. R.M., 2007 ONCA 872, par. 53 [autorisation d’appel à la Cour suprême refusée : 2008 CanLII 32713 (CSC)].

[15]      Guindon c. R., 2008 QCCA 1445, par. 41.

[16]      Audette c. R., 2002 CanLII 41141 (QCCA), par. 25-38.

[17]      Francoeur c. R., 2018 QCCA 1988.

[18]      R. v. Lemaigre, 2004 SKCA 125, par. 45 à 54.

[19]      Voir notamment : R. v. Sadikov, 2018 ONCA 609, par. 13-18.

[20]     Voir notamment : R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334; R. c. Desjardins, 2015 QCCA 1774; R. v. Peterson, 2017 NBCA 29; R. c. Daquin, 2017 QCCA 1538.

[21]      O’Reilly c. R., 2017 QCCA 1283.  Voir aussi : R. c. De L’Étoile, 2019 QCCA 2148, par. 12-16 et R. c. Bebawi, 2020 QCCS 22, par. 27-37.

[22]     R. c. L. (J.J.), 1998 CanLII 12722 (QCCA), par. 40.

[23]     R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 36.  Voir aussi Y.P. c. R., 2019 QCCA 1506, par. 30-47.

[24]     R. v. D.D., 2002 CanLII 44915 (ONCA), par. 44.

[25]     R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S 1089, par. 57.

[26]     R. c. L. (J.J.), 1998 CanLII 12722 (QCCA), par. 40.

[27]     R. c. G.D., 2013 QCCA 726.

[28]     R. c. R. R., 2013 QCCA 1789.

[29]     R. c. G.C., 2010 QCCA 850.

[30]     R. c. M.L., 2015 QCCQ 3722.

[31]      Y.P. c. R., 2019 QCCA 1506.

[32]     R. c. Régnier, 2018 QCCA 306, par. 59 et 60.

[33]     Voir notamment : R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334; R. c. Desjardins, 2015 QCCA 1774; R. v. Peterson, 2017 NBCA 29; R. c. Daquin, 2017 QCCA 1538.  Voir aussi : Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel (Tome III), La peine (2e édition), Montréal : Les Éditions Thémis, 2016, par. 150-155.

[34]     R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 RCS 575.

[35]     R. v. R. S., 2015 ONCA 291, par. 32, 35-36, 51.

[36]     Denis c. R., 2018 QCCA 1033, par. 139-150.  Voir aussi A.E. c. R., 2019 QCCA 1864, par. 27-32.

[37]     Charest c. R., 2019 QCCA 1401, par. 206-209.

[38]     R. v. Evans, 2019 ONCA 715, par. 321.

[39]     R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 47-55; R. v. Duncan, 2016 ONCA 754.  Voir aussi : R. c. Boyer, 2019 QCCS 4090, par. 71-88; R. c. Lounnas, 2012 QCCQ 5227, par. 75.

[40]     Voir notamment : Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel (Tome III), La peine (2e édition), Montréal : Les Éditions Thémis, 2016, par. 490; Ruby, Clayton, Sentencing (9th ed.), Toronto : LexisNexis Canada, 2017, par. 17.79.

[41]      R. c. J. (K.R.), 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906.

[42]     R. v. Brar, 2016 ONCA 724.

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