JURIDIQUE: LE HARCÈLEMENT

SOQUIJ

Au cours des dernières semaines, il a beaucoup été question de harcèlement sexuel et de harcèlement en milieu de travail, mais savez-vous que le Code civil du Québec (C.C.Q.) contient une disposition qui interdit le harcèlement envers le locataire?

Il s’agit de l’article 1902 C.C.Q., lequel se lit comme suit: Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte le logement. Le locataire, s’il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.

Dans Entreprise Serge Savard inc. c. De Carvalho, la Régie du logement fait référence à une étude de l’auteur Me Pierre Pratte, lequel définit le harcèlement en ces termes: «De façon générale, le harcèlement suppose une conduite qui, en raison de l’effet dérangeant qu’elle produit avec une certaine continuité dans le temps, est susceptible de créer éventuellement, chez la victime, une pression psychologique suffisante de manière à obtenir le résultat ultimement recherché par l’auteur de cette conduite.» Plus spécifiquement, le harcèlement interdit aux termes de l’article 1902 pourrait, à notre avis, être décrit comme suit: «Une conduite se manifestant par des paroles ou des actes et ayant comme conséquence de restreindre, de façon continue, le droit d’un locataire à la jouissance paisible des lieux ou d’obtenir qu’il quitte le logement.»

Par contre, ce n’est pas parce qu’il existe un conflit entre le locataire et le locateur que nous sommes en présence d’un cas de harcèlement. Celui-ci doit s’évaluer objectivement et non subjectivement.

En fait, il ne faut pas qualifier la situation à partir de la perception personnelle du locataire. Lorsque le tribunal est d’avis que le locataire a droit à des dommages punitifs en vertu de l’article 1902 C.C.Q., ceux-ci doivent être évalués suivant les critères de l’article 1621 C.C.Q.:

Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

À la lumière de la jurisprudence, les sommes allouées à titre de dommages punitifs se situent entre 1 000 $ et 3 000 $. Dans certains cas, une indemnité supérieure à 5 000 $ a été attribuée au locataire harcelé. À ce sujet, je vous renvoie à Malo c. Higgins, soit une décision qui contient un tableau dans lequel ont été colligés des cas de harcèlement et les sommes accordées par les tribunaux.

Malheureusement, il arrive que le locateur persiste dans ses agissements plutôt que de s’amender et de cesser les comportements pour lesquels il a été condamné par une première décision de la Régie, se rendant ainsi coupable de récidive. C’est ce qui est survenu dans Brisset c. 9272-8120 Québec Inc., où la locatrice, qui avait déjà été condamnée à payer au locataire des dommages punitifs pour harcèlement (5 000 $), a récidivé; en conséquence, elle doit maintenant verser 7 500 $ en dommages punitifs à ce dernier.

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