Roger-Luc Chayer et Réseau juridique canadien VIH/SIDA
Dans la suite du dossier spécial Steeve Biron que nous vous présentions aux pages 14 et 15 de cette édition, il nous semblait important de revenir sur la question de la divulgation en vous présentant cette analyse qui répond à de nombreuses questions.
Le 5 octobre 2012, la Cour suprême du Canada a rendu ses décisions dans les affaires Mabior et D.C. La Cour a jugé que les personnes vivant avec le VIH ont l’obligation légale, en vertu du droit criminel, de divulguer leur séropositivité au VIH à leurs partenaires avant d’avoir des
rapports sexuels comportant une «possibilité réaliste de transmission du VIH». Si une personne ne divulgue pas sa séropositivité dans de telles circonstances, elle pourra être déclarée coupable d’agression sexuelle grave.
Selon la Cour suprême du Canada, vous devez divulguer votre séropositivité avant toute activité sexuelle comportant une «possibilité réaliste de transmission du VIH». Mais, selon la Cour, pratiquement tout risque constitue une «possibilité réaliste de transmission», même si celui-ci est faible. À la lumière des décisions de la Cour, vous avez l’obligation juridique de divulguer votre séropositivité au VIH:
1- avant d’avoir une relation sexuelle vaginale ou anale sans condom (peu importe votre charge virale);
2- avant d’avoir une relation sexuelle vaginale ou anale si votre charge virale est supérieure à «faible» (peu importe que vous portiez un condom ou non).
En bref, le seul fait d’utiliser un condom ou d’avoir une charge virale faible ne suffit pas, en soi, à écarter la responsabilité criminelle pour non-divulgation de la séropositivité au VIH lors de relations sexuelles vaginales et anales.
La Cour suprême du Canada a clairement indiqué que vous n’avez pas d’obligation de divulguer votre séropositivité avant d’avoir une relation sexuelle vaginale, si (1) votre charge virale est faible ou indétectable, et que (2) vous utilisez un condom. Ces deux conditions sont nécessaires. NOTE : Il n’est pas nécessaire d’avoir une charge virale «indétectable»: une charge virale «faible» suffit. Cette notion devra être définie dans des affaires ultérieures.
Toutefois, à la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada, il semble qu’elle devrait au moins inclure toute charge virale inférieure à 1500 copies de virus par millilitre de sang. Il y a toujours beaucoup d’incertitudes.
Qu’en est-il des rapports oraux? Les rapports sexuels oraux non protégés sont considérés comme à très faible risque (c.-à-d. un risque estimé entre 0 et 0,04 %). À ce jour, nous ne savons pas si les tribunaux pourraient juger qu’une personne vivant avec le VIH a l’obligation de divulguer sa séropositivité avant un rapport oral non protégé. Nous ne savons pas non plus si le fait de donner ou recevoir un rapport oral pourrait changer les choses. Nous ne savons pas non plus si la quantité de sperme ou de fluide vaginal à laquelle la personne donnant un rapport oral aurait été exposée pourrait faire une différence juridiquement. Que se passe-t-il si on a une charge virale faible ou indétectable ET qu’on utilise un condom mais que celui-ci se brise? Il est très difficile de répondre à cette question. Plusieurs facteurs devraient être pris en compte: même si cette question n’a pas été abordée par la Cour suprême, il se peut que vous ayez
l’obligation de divulguer votre séropositivité en cas de bris du condom. La divulgation de votre séropositivité à ce moment-là pourrait éclairer la décision de votre partenaire de recourir ou non à une « prophylaxie postexposition» (PPE) avec des antirétroviraux permettant de réduire le risque d’infection. Pour en savoir plus sur le jugement de la Cour suprême, rendez-vous au http://www.aidslaw.ca.