Requête contre Éric Messier – Jugement

NDLR: Cette requête et jugement/injonction permanente sont publiés ici suite à la victoire de Roger-Luc Chayer dans une affaire de diffamation et de harcèlement. Les informations publiées le sont pour le bénéfice des lecteurs. Gay Globe Média.

 

C A N A D A C O U R S U P É R I E U R E
(Chambre civile)
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-17-060774-109 ROGER-LUC CHAYER
Demandeur
C.
ÉRIC MESSIER, domicilié et résidant au
XXXX, Montréal, H1V 3H1, district de
Montréal
Défendeur
REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉE
EN INJONCTION PERMANENTE ET DOMMAGES-INTÉRÊTS
POUR DIFFAMATION ET REQUÊTE POUR L’ÉMISSION
D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE
À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS
ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:
I – INTRODUCTION
1. Par la présente requête introductive d’instance (ci-après “recours
principal”) et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction
interlocutoire (ci-après “injonction interlocutoire”), le demandeur vise à
obtenir réparation pour les dommages subis et à faire cesser toute
diffamation à son égard dont le défendeur est l’auteur, par quelque moyen
que ce soit, mais essentiellement par la publication de ses propos sur les
sites internet portant les adresses suivantes:
1 www.ericmessier.com
2 www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive
…2/
– 2 –
3 http://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com
4 http://twitter.com/ericmessiercom
5 http://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer
6 www.chinecroissance.com
7 relationspresse.annuairecommuniqués.com
ou sur tout autre site internet ou blog. Le recours principal vise également
à obtenir des excuses publiques du défendeur à l’endroit du demandeur,
ainsi qu’une ordonnance judiciaire de diffusion publique des dites excuses,
afin de permettre au demandeur de rétablir sa réputation;
II – LES PARTIES
2. Le demandeur est journaliste, rédacteur en chef et éditeur de différentes
publications papier et internet depuis 1993 et webmestre pour les sites du
Groupe National depuis 1998 et Gay Globe TV – Magazine et Radio depuis
2006;
3. Au fil des années, le demandeur s’est impliqué activement dans la
communauté gaie comme journaliste, propriétaire éditeur, rédacteur en
chef et journaliste chroniqueur dans plusieurs médias écrits, électroniques
ou internet;
4. Par exemple dans les années 1990 pour le Magazine RG s’adressant
principalement à un lectorat homosexuel, il a rédigé plus de 400 articles et
reportages et a été impliqué dans des enquêtes et des recherches dans
plus de 700 dossiers;
5. Le demandeur a également été rédacteur en chef et éditeur du Magazine
Le Point, un magazine spécialisé dans les affaires et la santé gaie lancé
entre 1998 et 1999 et qu’il a acheté en 2002 pour le développer et lui
permettre de traiter des nouvelles que les autres médias traditionnels
québécois n’osaient pas envisager. Le Point est devenu Gay Globe
Magazine en 2008;
6. Gay Globe TV (GGTV) constitue une récente addition (2006) du
demandeur dans le paysage médiatique de la communauté gaie
québécoises. Il s’agit d’une webtv qui offre la diffusion de dossiers, de
nouvelles et de films tout-à-fait gratuitement et qui héberge et publie toutes
les versions web de Gay Globe Magazine et de la revue Le Point;
…3/
– 3 –
7. Le demandeur est également corniste professionnel et chef d’orchestre
symphonique depuis 1987;
8. Il a suivi une formation musicale au niveau du troisième cycle universitaire
au Conservatoire National de Nice en France et a reçu notamment le
premier prix en cor et le premier prix en musique de chambre à cette
institution;
9. En 1989, le Ministère de l’Éducation du Québec a fourni une attestation
d’équivalence du niveau du deuxième cycle universitaire aux études
complétées par le demandeur au Conservatoire National de Nice;
10. Comme corniste, le demandeur a fait partie de nombreux orchestres
autant au Québec qu’en France et il est le fondateur de la marque
commerciale Disque a tempo au service des musiciens classiques;
11. Le défendeur Éric Messier est un journaliste collaborant notamment de
façon régulière aux revues “Être”, “”2B”” et “RG”;
12. Même s’il se décrit comme un “journaliste pigiste indépendant”, il est donc
de facto un concurrent commercial du demandeur, les revues “Être”, “2B”
et “RG” s’adressant au même lectorat que les entreprises du demandeur;
13. Toutefois, l’essentiel des activités de rédaction et de diffusion des écrits du
défendeur apparaît sur internet notamment aux sites web et blogs
énumérés au paragraphes 1 des présentes;
14. Ainsi depuis plusieurs mois maintenant, le demandeur a découvert sur
plusieurs sites internet, blogs et moteurs de recherche, différents articles
mensongers et diffamatoires à son endroit dont le défendeur est l’auteur;
15. Jusqu’à ce jour, une entité du nom de “GODADDY.COMINC.” agissait et
continue d’agir à titre d’hébergeur du site internet de
www.ericmessier.com, situé en Arizona dans la ville de Scottsdale aux
États-Unis;
III – LES ARTICLES DIFFUSÉS PAR ÉRIC MESSIER
16. Le ou vers le 13 septembre 2009, le demandeur a remarqué que le
défendeur venait de mettre en ligne sur son site web un document intitulé
“Dossier Roger-Luc Chayer: une nuisance pour la société et la justice”
lequel reprenait en la modifiant une “dénonciation du Conseil de Presse
gai du Québec et de Roger-Luc Chayer” datant de 2001 et ayant déjà fait
l’objet d’une première poursuite dans un dossier portant le numéro 500-05-
067713-014 contre l’Association des Lesbiennes et des Gais sur Internet
(ALGI) et plusieurs autres défendeurs (ci-après “dossier ALGI”);
…4/
– 4 –
17. Dans le dossier ALGI, les parties, en date du 6 novembre 2007, mettaient
un terme à un long litige en Cour Supérieure en signant une déclaration
de désistement réciproque et de règlement hors cour (ci-après “l’entente
ALGI” dont copie est produite au soutien des présentes pour en faire
partie intégrante sous la cote P-1;
18. Toujours en date du 6 novembre 2007, une déclaration de règlement hors
cour était homologuée par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., tel qu’il
appert du dit jugement d’homologation (ci-après “le jugement ALGI”)
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la
cote P-2;
19. Le “dossier ALGI” résultait de la diffusion par les intimés en 2001 de
messages internet offensants pour lesquels le demandeur réclamait une
somme de 400 000$ alors que les intimés s’étaient portés demandeurs
reconventionnels pour une somme de 95 000$;
0. Au coeur même de cette réclamation du demandeur dans le dossier ALGI,
se trouvait “une dénonciation” que le demandeur avait produite comme
pièce à l’appui de sa réclamation;
21. L’essence même de l’entente ALGI consistait en un engagement
réciproque des parties “à prendre les mesures nécessaires pour que
toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits
du présent litige soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le
contrôle, et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la signature de
la présente entente”;
22. Ainsi donc, voilà qu’en septembre 2009 soit près de deux (2) ans après
l’entente ALGI, le défendeur en la présente cause, sans raison et
strictement dans l’intention de nuire au demandeur, remettait en ligne une
version modifiée de cette dénonciation, laquelle est produite en liasse avec
la version originale de 2001 sous la cote P-3 pour en faire partie
intégrante;
23. La veille de la publication sur le web de la fausse dénonciation P-3 du
défendeur, soit le 12 septembre 2009, ce dernier, sous le pseudonyme
“Spiritos22″ laissait un message web au demandeur visant à le ridiculiser,
tel qu’il appert du dit message produit au soutien des présentes sous la
cote P-4 pour en faire partie intégrante;
…5/
– 5 –
A) ANALYSE DE P-3
0. Au premier coup d’oeil, on remarque que le préambule du texte original de
la dénonciation P-3 qui débutait par “Geste sans précédent, une vaste
mobilisation des communautés gaies et lesbiennes s’est organisée…” a
été remplacé par le défendeur par “La présente dénonciation vise à servir
l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière,
Montréal) un journaliste auto-proclamé maintes fois blâmé par ses pairs et
qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour
poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes”;
25. Le défendeur, dans “sa” version de la dénonciation P-3, poursuit son
préambule en ajoutant: “le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il
y a quelques temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet
individu, mais sans avoir un succès complet.”;
26. Puis, suivent des attendus de la dénonciation originale à propos d’un
organisme fondé, entre autres, par le défendeur, le “Conseil de Presse Gai
du Québec”, organisme dissout depuis le 17 avril 2009, tel qu’il appert d’un
rapport IGIF produit au soutien des présentes sous la cote P-5 et qui
n’existait donc plus légalement en septembre 2009 lorsque le défendeur a
décidé de mettre en ligne sa version modifiée de la dénonciation P-3;
27. Suivent les noms des 29 groupes et 48 individus qui auraient
supposément signé la dénonciation, ce qui était vivement contesté dans le
dossier ALGI mais qui, de toute façon, a fait l’objet de l’entente ALGI et du
jugement ALGI ci-haut mentionnés;
28. À la suite de cette énumération, le défendeur a rajouté un encadré intitulé
“Roger-Luc Chayer dénoncé publiquement” comportant les hyperliens
suivants:
a) “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE
MUSELER LA PRESSE”: cet hyperlien fait référence à un jugement
intérimaire rendu en tout début du dossier ALGI par l’Honorable
Jacques Vaillancourt, J.C.S. le 5 décembre 2001, lequel refusait au
demandeur la demande de non-publication pendant l’instance de ce
qui se rapportait au dossier ALGI, tel qu’il appert du dit jugement
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous
la cote P-6. Il est à noter que cet hyperlien proposé par le défendeur
à ses lecteurs ne les renvoie pas au texte original du jugement mais
plutôt à une interprétation biaisée, partielle et hors contexte du dit
jugement produite au soutien des présentes sous la cote P-7 pour en
faire partie intégrante;
…6/
– 6 –
b) “LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE
PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER”: cela réfère à
des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an
2000;
c) “DÉTAILS SUR LE SITE DE LA TABLE (section documents)”: réfère
à des documents que les responsables actuels de la Table de
concertation des lesbiennes et des gais du Québec ne souhaitent
plus rendre publics;
d) Cour des Petites Créances du Québec
Cour Supérieure du Québec
Cour du Québec: ces liens sont vides, mais créent dans l’esprit du
lecteur l’impression qu’il existe une condamnation judiciaire
généralisée à l’encontre du demandeur;
0. L’analyse de P-3 illustre donc de façon éloquente la stratégie qu’emploiera
le défendeur tout au long des mois qui suivront de légitimer ses attaques
diffamatoires et mensongères dans le seul but de nuire au demandeur en
utilisant une ou plusieurs des manoeuvres suivantes:
a) réactualiser en les modifiant grossièrement des éléments d’un
dossier ayant fait l’objet d’un règlement hors cour, comme si les faits
à la base du document diffusé étaient contemporains;
b) s’associer faussement à des individus et organismes qui n’ont jamais
accepté de participer à la réouverture d’un affrontement politique et
judiciaire s’étant échelonné sur de nombreuses années et auquel les
parties impliquées ont souhaité mettre un terme;
c) multiplier les références pseudo-objectives qui, prises hors contexte
et appuyées de commentaires diffamatoires et mensongers visent à
donner une aura de crédibilité au défendeur;
30. De plus, en créant comme il le fait un faux préambule qu’il présente
comme s’il émanait des 29 groupes et 48 individus liés à la dénonciation
originale, le défendeur commet une faute lourde, aggravée par les faits
suivants:
a) il indique la rue de la résidence personnelle du demandeur;
b) l’utilisation de mots “journaliste auto-proclamé” est tendancieuse
puisque le journalisme n’est pas une profession assujettie à une
appartenance professionnelle obligatoire;
c) “maintes fois blâmé par ses pairs” est une fausseté qui ne sert qu’à
nuire au demandeur;
…7/
– 7 –
d) “reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec”: ces
propos très graves parlent par eux-mêmes et sont gravement
diffamatoires;
e) “Le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelque
temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu,
mais sans avoir un succès complet”: cet énoncé fait en sorte que le
lecteur a l’impression d’être face à un individu dangereux, qui viole à
répétition les lois du Québec, alors que le demandeur n’a aucun
antécédent judiciaire au criminel et, qu’au civil, il n’a jamais été
reconnu judiciairement comme quérulent ou abusif;
31. Après avoir découvert la version de la dénonciation P-3 modifiée par le
défendeur, le demandeur lui a adressé le 14 septembre 2009 une
première mise en demeure laquelle est produite sous la cote P-8 au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante;
32. Le ou vers le 22 octobre 2009, toujours sur le site du défendeur, le
demandeur remarque une nouvelle mention le concernant, intitulée
“Attention: Roger-Luc Chayer, “journaliste” auto-proclamé (Le Point, Gay
Globe TV), une nuisance sociale grave”, tel qu’il appert du document P-9
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;
33. Le 12 décembre 2009, le défendeur annonce cette fois sur son site un
document qu’il intitule: “Dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER
SUR ROGER-LUC CHAYER”, tel qu’il appert du document produit au
soutien des présentes sous la cote P-10 pour en faire partie intégrante;
B – ANALYSE DE LA PIÈCE P-10
34. De façon générale avec l’utilisation que fait le défendeur des gros titres,
sous-titres et hyperliens internet, l’atteinte à la réputation du demandeur
est causée non seulement par le contenu des propos diffamatoires et
atteintes à sa vie privée proférés par Monsieur Messier mais également
par les titres de ces articles et les conclusions implicites ou insinuations
suggérées par le “dossier”;
35. D’entrée de jeu, la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé (L.R.Q.; c. P-39.1) établit, pour l’exercice des droits
conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de
protection des renseignements personnels, des règles particulières à
l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne
recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de
l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du
Québec. Elle interdit par ailleurs que de tels dossiers soient constitués à
l’encontre d’un individu, sauf dans la mesure prévue à la loi;
…8/
– 8 –
36. Or, le titre même du “dossier” réfère au nom de famille “Lacelle”, qui est le
nom de la mère du demandeur et qui est une donnée confidentielle dont la
diffusion publique, sans raison légitime, est évidemment interdite;
37. De même, l’annonce d’un “lourd dossier” sur le demandeur laisse croire à
des révélations nouvelles et percutantes en rapport avec des agissements
récents;
38. Chacune des lignes du document P-10 porte atteinte à la vie privée ou à la
réputation du demandeur;
39. Dès la première ligne, le défendeur inscrit l’adresse personnelle du
demandeur qu’il décrit comme “une nuisance sociale”;
40. Suivent ensuite cinq (5) grands titres en hyperliens:
a) “L’affaire Chayer par le magazine FUGUES” traite du dossier ALGI
ci-haut mentionné ouvert à la Cour en 2001 et fermé en 2007 par
l’entente ALGI et le jugement ALGI;
b) “CLIQUEZ ICI pour voir les CONDAMNATIONS DU CONSEIL DE
PRESSE DU QUÉBEC contre Chayer”: encore une fois le défendeur
réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant
d’avant l’an 2000 qu’il décrit comme des “condamnations”, laissant
entendre que le Conseil de Presse du Québec serait un tribunal, ce
qui n’est pas le cas;
De Plus, le Conseil de Presse n’a jamais “dénoncé” Roger-Luc
Chayer;
Bien qu’il existe quelques décisions du Conseil de Presse impliquant
le demandeur, parfois en sa faveur, en tout ou en partie ou parfois en
sa défaveur, en tout ou en partie, ces décisions doivent être mises en
contexte avec le fait que le demandeur ait publié au fil des années,
mais surtout entre 1990 et 2000, plusieurs milliers d’articles dans la
presse écrite ou électronique à une période où la diffusion
électronique d’articles journalistiques faisait l’objet de
questionnements notamment quant à la définition du
cyberjournalisme;
c) “Le CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE Roger-Luc
Chayer” (autres nouvelles): voir les commentaires du paragraphe
précédent;
d) “Il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), trop drôle!: cet hyperlien
se moque d’une prestation musicale donnée par le demandeur à
l’assemblée nationale et constitue une attaque personnelle visant à
ridiculiser même les activités artistiques du demandeur;
…9/
– 9 –
e) “Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI et se désiste
après avoir grugé l’os pendant 6 ans”: cet hyperlien réfère à une
critique grossière du dossier ALGI qui datait alors de plus de 2 ans et
qui ignore bien entendu le désistement réciproque de la demande
reconventionnelle de tous les défendeurs ainsi que le règlement hors
cour homologué par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., dans le
jugement ALGI;
41. Suite à ces hyperliens, le paragraphe suivant mentionne l’appartenance du
demandeur à l’Association Canadienne des Journalistes et à l’Investigative
Reporters and Editors en insistant ensuite sur le fait qu’il ne soit pas
membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec
(FPJQ) (“On peut se demander pourquoi”);
42. Or, non seulement l’appartenance à la FPJQ est volontaire au Québec et
ne conditionne aucunement le statut de journaliste, mais le défendeur luimême
qui se présente constamment comme un “vrai journaliste” en
opposition au guillemets qu’il utilise toujours lorsqu’il parle du statut de
journaliste du demandeur, n’était plus membre de la FPJQ à cette date, et
ce depuis 2005;
43. Ainsi, la conclusion du paragraphe où il invite le lecteur à se demander
pourquoi le demandeur n’est pas membre de la FPJQ porte à croire qu’il
ne lui serait pas permis de le faire, ce qui est totalement inexact;
44. En fait, le demandeur a même reçu récemment une communication du
FPJQ l’informant de l’inscription de son adresse courriel à l’info-lettre du
FPJQ qui a affirmé qu’après avoir effectué un recensement des médias
durant l’été, Gay Globe Magazine avait “naturellement été recensé”, tel
qu’il appert du dit courriel et des info-lettres transmis au demandeur,
produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante
sous la cote P-11;
45. Le paragraphe suivant commente une cause particulière d’un dossier
impliquant le demandeur et la Table de concertation des lesbiennes et des
gais du Québec devant le Conseil de Presse du Québec, organisme
purement consultatif et dont plusieurs médias au fil des années se sont
dissociés;
…10/
– 10 –
46. Enfin, la pièce P-9 se termine avec d’autres références au dossier ALGI,
soit la création d’un “Comité de défense juridique (CDJ) créé à la suite
“des poursuites abusives de personnes comme Roger-Luc Chayer, entre
autres contre l’ALGI: encore une fois, le défendeur retourne dans le passé
puisque le CDJ était un moyen que s’étaient donné les défendeurs dans le
dossier ALGI pour financer leurs frais judiciaires, les membres du CDJ
étant à peu de choses près les mêmes que ceux visés par le dossier ALGI;
47. Le demandeur tient à souligner qu’en date du 12 décembre 2009, il
n’existait aucune raison objective d’attirer l’attention du public sur des faits
anciens ayant fait l’objet d’un règlement hors cour plus de deux (2) ans
auparavant;
48. Au contraire, la publication de ces éléments par le défendeur comme s’il
s’agissait de nouveaux faits n’avait que pour but de nuire au demandeur
qui effectivement l’a ressentie comme une atteinte grave à sa vie
personnelle et à sa réputation;
49. Après avoir découvert l’existence de la pièce P-10 le ou vers le 12
décembre 2009, le demandeur a adressé un courriel à Monsieur André
Gagnon, éditeur du magazine “Être” où le défendeur agit comme
collaborateur régulier, ledit courriel étant produit au soutien des présente
sous la cote P-12 pour en faire partie intégrante;
50. Par ce courriel, le demandeur demandait alors à M. Gagnon d’intervenir en
tant qu’employeur du défendeur en lui faisant parvenir le lien vers le
document P-9 et en intitulant son message “Tu endosses ça?”;
51. Tel qu’il appert de P-12, Monsieur Gagnon a refusé d’intervenir, mais en
insistant sur le fait que “ses opinions [au défendeur] ne concernent que lui”;
52. Il faut dire que peu de temps avant cet échange de courriels entre le
demandeur et M. Gagnon, une décision de la Commission d’accès à
l’information du Québec avait été rendue à l’encontre du magazine “Être”
lui ordonnant de donner communication de certains renseignements
personnels concernant le demandeur, tel qu’il appert de la décision
produite au soutien des présentes sous la cote P-13 pour en faire partie
intégrante;
…11/
– 11 –
53. Le demandeur ignore dans quelle mesure la collaboration régulière du
défendeur avec le magazine “Être” a conditionné les attaques véhémentes
qu’il dirige contre le demandeur, mais chose certaine, toute diffamation du
demandeur ou de ses entreprises profite commercialement au magazine
“Être”, compétiteur direct du demandeur;
54. Conscient du danger de propagation des propos du défendeur sur internet,
laquelle peut rapidement atteindre des proportions incontrôlables, le
demandeur adresse alors à GODADDY.COM, l’hébergeur du défendeur,
un avis légal demandant à ce dernier d’intervenir immédiatement pour
bloquer le site ERICMESSIER.COM afin d’y retirer le document P-10,
copie de cet avis légal et de la réponse reçue en décembre 2009 de
GODADDY ABUSE DEPARTMENT étant produits en liasse au soutien
des présentes sous la cote P-14 pour en faire partie intégrante;
55. Suite à cette mise en demeure, le demandeur constate le ou vers le 17
décembre 2009, que son adresse personnelle n’apparaît plus au
document P-10, l’hébergeur ayant sans doute forcé le défendeur à retirer
de son site cette mention, tel qu’il appert du document produit au soutien
des présentes sous la cote P-15 pour en faire partie intégrante;
0. En date du 18 décembre 2009, le demandeur demandait à ses procureurs
de faire parvenir par huissier une mise en demeure enjoignant au
défendeur de retirer de son site l’ensemble des références relatives au
demandeur, tel qu’il appert de ladite mise en demeure et du rapport de
signification produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-16
pour en faire partie intégrante;
57. Le ou vers le 28 décembre 2009, le demandeur découvre une nouvelle
évolution du document P-10, laquelle est produite sous la cote P-17 au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante;
C – ANALYSE DE LA PIÈCE P-17
58. Le premier élément de différence que l’on remarque entre P-10 et P-17
porte sur l’intitulé même du document, “dossier Roger-Luc Lacelle et
LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER” devenant maintenant
“dossier (ROGER?) LUC LACELLE(à venir) ET DOSSIER MÉDIATIQUE
SUR ROGER-LUC CHAYER”
59. D’entrée de jeu, le défendeur annonce ses couleurs à savoir une enquête
sur une possible utilisation par le demandeur d’un pseudonyme, sans
toutefois fournir plus d’explications puisque le dossier est “à venir”…;
…12/
– 12 –
60. Par ailleurs, on annonce un lien vers des photos du demandeur, alors que
ce dernier n’a évidemment jamais consenti à une utilisation de ses photos
par le défendeur;
61. On retrouve ensuite une nouvelle introduction qui annonce cette fois que:
“Roger-Luc Chayer pratique le journalisme depuis 1993. La présente page
recense des renseignements d’ordre public le concernant.”;
62. Le défendeur semble justifier la diffusion d’informations personnelles y
incluant des photos, un curriculum vitae et autres données personnelles,
sans autorisation du demandeur, en prétextant que ces renseignements
seraient d’ordre public;
63. Sur ce nouveau document, on peut recenser les hyperliens suivants:
a) CURRICULUM VITAE ET COORDONNÉES de Roger-Luc Chayer
sur son site web: le défendeur renvoie ainsi le lecteur à des
informations personnelles du demandeur et ce, sans son
autorisation;
b) Roger-Luc Chayer, Montréal “Une nuisance pour la Communauté”:
légère modification par rapport à P-10 qui utilisait plutôt le terme
“nuisance sociale”;
c) Les quatre (4) autres hyperliens sont les mêmes que ceux déjà
traités dans la section ANALYSE DE LA PIÈCE P-10 à l’exception du
remplacement du terme “autres nouvelles” par celui de “la présente
dénonciation vise à servir l’intérêt du public” au côté du titre
concernant la supposée dénonciation du demandeur par le Conseil
de Presse du Québec;
d) “LE CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE ENCORE
CHAYER”: il s’agit ici d’un ajout à P-10 relatif à un dossier de 2006
où le défendeur cite un extrait d’une décision indiquant que le CPQ
aurait retenu partiellement une plainte contre le demandeur et deux
autres intimés. La lecture attentive de la décision du CPQ, produite
au soutien des présentes sous la cote P-18 pour en faire partie
intégrante, ne justifie d’aucune manière l’emploi d’un titre à l’effet
que le CPQ “dénonce encore le demandeur”. Au contraire, cette
décision toute en nuance ne retient que peu de reproches contre le
défendeur, la citation apparaissant sur le site du défendeur, hors
contexte, dénature complètement le contenu réel de la décision P-18;
e) Le lien de P-10 qui faisait état de la prestation musicale du
demandeur devant l’Assemblée Nationale qui se terminait par “trop
drôle” dans P-10 devient “c’est intéressant!” dans P-18 avec un lien
intitulé “Photos 2″;
…13/
– 13 –
64. Par la suite, le défendeur publie sans droit et en violation des droits
d’auteur du demandeur un texte du demandeur qui, paradoxalement,
rendait alors hommage à M. André Gagnon, éditeur des magazines RG et
Être, des revues où collabore activement le défendeur;
65. La dernière page de P-17, à partir de la mention “Chayer attaque un
organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après 6 ans” reprend
avec quelques modifications de forme les éléments correspondant de P-10
déjà traités dans l’analyse du dit document;
66. Cependant, à l’avant-dernier paragraphe du document P-17, dans la
section “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE
MUSELER LA PRESSE GAIE-EXTRAIT DU JUGEMENT CONTRE
CHAYER”, le défendeur introduit une nouveauté, à savoir un extrait horscontexte
du jugement intérimaire du 5 décembre 2001 de l’Honorable
Jacques Vaillancourt, J.C.S., que le demandeur a déjà produit dans son
intégralité sous la cote P-6;
67. Or, l’utilisation de cet extrait bien précis mentionnant “qu’il n’est pas difficile
de transmettre des messages anonymes que le commun des mortels ne
peut à peu près pas retracer” semble être une invitation lancée par le
défendeur à la renaissance d’une vendetta dirigée contre le demandeur au
moyen de messages anonymes, ce qui faisait l’objet du dossier ALGI;
68. Le ou vers le 29 décembre 2009, le demandeur remarque une légère
modification à P-17, le défendeur ayant sous le titre “Dossier: (Roger ?)
LUC LACELLE (à venir)” rajouté un hyperlien “canada 411: bottin
téléphonique de tout le Canada. Simplement entrer le mot cherché”, dans
le but évident d’inciter tout lecteur hostile ou rendu hostile au demandeur
par les propos agressifs et diffamatoires du défendeur à obtenir son
numéro de téléphone sous le nom Luc Lacelle, le document du 29
décembre 2009 est produit au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante sous la cote P-19;
69. Il est à noter que le demandeur après avoir subi plusieurs actes de
harcèlement et de vandalisme dans la foulée des événements à la base du
dossier ALGI, entre 2001 et 2007, apparaissait alors dans le bottin sous le
nom de Luc Lacelle, simplement afin de tenter de préserver son anonymat;
70. De façon surprenante, entre le 4 et le 10 janvier 2010, le défendeur s’est
adressé du demandeur par courriels, lesquels sont produits en liasse au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-20;
71. Ces échanges, s’amorçant sur la simple phrase “LOL on a du temps à
perdre; mais qu’est-ce qu’on rigole!” montrent bien l’intention réelle du
défendeur de nuire au demandeur;
…14/
– 14 –
72. Le reste des échanges est une tentative du demandeur d’obtenir des
explications en rapport avec la recrudescence soudaine et récente des
attaques à son sujet formulées par le défendeur;
73. Il est à noter que le pseudonyme Isaac Asimov est un des nombreux
pseudonymes utilités par le défendeur, le tout tel qu’il sera démontré lors
de l’enquête et audition à être tenue en l’instance;
74. Parallèlement à ces échanges de courriels entre les parties et où le
défendeur reconnaissait que son dossier médiatique au sujet du
demandeur était maintenant complété (courriel du 10 janvier 2010,
12h56m43s de la liasse P-20), le demandeur a remarqué, le ou vers le 5
janvier 2010, que 2 pages supplémentaires s’était ajoutées à la version P-
19 du dit “dossier”, à savoir un document intitulé “Décisions de justice qui
ont impliquées Chayer”, le document entier y incluant ces 2 pages
supplémentaires étant produit au soutien des présentes pour en faire
partie intégrante sous la cote P-21;
D – ANALYSE DE P-21
0. Les 3 premières pages de P-21 ainsi que le dernier paragraphe de la page
6 à partir des mots il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), c’est
intéressant!) sont identiques à la plus récente version soit la pièce P-19 qui
comportait elle-même des modifications mineures à P-17;
76. Cependant, les pages 4, 5 et le haut de la page 6 reprennent le contenu
de certains messages qui étaient apparus de façon anonyme dans le
dossier ALGI au printemps 2001 et qui faisaient partie des pièces du
dossier ALGI;
77. Le défendeur a ainsi ajouté comme nouveauté à cette section l’entente
ALGI, datée du 6 novembre 2007 et déjà produite par le demandeur sous
P-1 et un dossier “Arobas” présenté comme une entente hors cour mais
qui constitue en fait un jugement rendu le 13 décembre 2002, lequel est
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la
cote P-22, ce jugement ayant été rendu après enquête et audition;
78. À la page 5 de 6 du document P-21, il est fait mention erronément par le
défendeur que le demandeur aurait gagné contre Disque a tempo, alors
même que le demandeur est le propriétaire de l’entreprise Disque a
tempo, ce qui impliquerait que le demandeur se serait poursuivi lui-même;
0. Toujours au sujet de Disque a tempo, le défendeur mentionne de plus que
“la compagnie ayant fait faillite”, autre fausseté de nature à causer un tort
considérable au demandeur, puisque Disque à tempo n’a jamais fait
faillite;
…15/
– 15 –
80. Les deux dernières sections intitulées respectivement “Plainte à la police
par Chayer” et “DÉCISIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC
CONCERNANT CHAYER “ constitue un autre recensement biaisé (par
l’utilisation des mots “aucune n’ira à terme” comme si automatiquement
ces plaintes étaient non fondées), le demandeur ayant déjà été victime de
plusieurs actes de vandalisme;
0. Quant aux décisions du Conseil de Presse du Québec, le défendeur inscrit
6 décisions comme perdues et aucune comme gagnée, alors qu’en réalité:
a) les 6 décisions du CPQ ont été rendues il y a plus de 10 ans;
b) le CPQ est un organisme essentiellement consultatif et n’a aucune
autorité légale, n’étant même pas reconnu par l’ensemble des
principaux médias conventionnels du Québec;
c) les décisions dont fait état le défendeur sont beaucoup plus
nuancées qu’il prétend, et ne peuvent s’analyser en terme de
gagnées-perdues;
d) compte tenu du très haut volume d’articles rédigés par le demandeur
très souvent susceptibles de soulever des controverses sociales ou
politiques, il est fort concevable de considérer 6 décisions
défavorables comme un résultat remarquablement positif dans le
contexte de publications s’échelonnant sur une quinzaine d’années;
82. Le ou vers le 10 janvier 2010, le demandeur a également remarqué sur le
site www.voir.ca que le blog du défendeur comportait, en date du 9 janvier
2010, une photo du demandeur avec un hyperlien rabattant le lecteur au
document P-21, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des
présentes sous la cote P-23 pour en faire partie intégrante;
83. Le défendeur, à cette date, multiplie donc les démarches afin de publiciser
ses attaques contre le demandeur;
84. Ainsi, le 20 janvier 2010, le demandeur remarque sur le site
relationspresse.annuairecommuniqués.com une nouvelle du défendeur à
l’effet qu’il avait récemment procédé au lancement d’un nouveau service
offert par sa boîte de communication, soit la veille médiatique (en anglais:
mediawatch);
85. Le défendeur annonce ce service comme étant “un service unique de
revue de presse réalisé grâce au meilleurs outils professionnels de
recherche sur internet, sur mesure selon les besoins des clients”, le tout tel
qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote
P-24 pour en faire partie intégrante;
…16/
– 16 –
86. Le deuxième paragraphe de ce court article mentionne que le défendeur
publierait des “articles journalistiques et d’autres types de texte, de même
que des enquêtes. Le plus récent dossier à cet effet concerne le
controversé journaliste gai montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois
condamné par le Conseil de Presse du Québec, la plus haute instance en
matière d’éthique journalistique.”, le tout avec un lien vers le site du
défendeur;
87. Encore une fois, le défendeur annonce comme “récent”, un dossier dont la
plupart des faits remontent à plus de 10 ans, induisant ainsi sciemment
l’ensemble de ses lecteurs en erreur;
88. De plus, il est inexact de parler de “condamnations” par le Conseil de
Presse du Québec, cet organisme n’étant ni un tribunal, ni reconnu par
l’ensemble des médias du Québec;
89. Le ou vers le 21 janvier 2010, le demandeur constate de nouveau une
modification importante au “dossier” le concernant, tel qu’il appert du
document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante
sous la cote P-25;
E – ANALYSE DE P-25
90. Tout d’abord dans le court paragraphe de présentation, le défendeur a
rajouté une référence à l’encyclopédie en ligne Wikipédia français;
91. Suit ensuite une autre nouveauté: un avertissement en français et en
anglais à l’effet que le dossier préparé par le défendeur ne visait pas à
nuire à la réputation du demandeur, mais à servir l’intérêt public “en faisant
connaître ses activités”;
92. Précaution supplémentaire prise par le défendeur: il précise ne pas avoir
écrit le dossier, que celui-ci, de nature publique selon lui, est accessible
ailleurs sur internet, de sources sûres et facilement vérifiables, prétendant
n’agir ainsi que comme relais;
93. Le défendeur mentionne ensuite que le demandeur aurait tenté
d’empêcher la diffusion de ces informations en invoquant la diffamation et
en invoquant un jugement de la Cour ordonnant la destruction de ces
documents, ce qui serait faux puisqu’aucune ordonnance ni jugement de
ce genre n’existe selon le défendeur qui choisit d’alléguer l’entente ALGI
P-1 à laquelle il renvoie au moyen d’un hyperlien, mais en prenant bien
soin de ne pas mentionner à ses lecteurs l’existence du jugement ALGI P-
2;
…17/
– 17 –
94. Le défendeur y va ensuite d’une affirmation étonnante en annonçant que:
“Plus tard en 2010, Monsieur Chayer aura à répondre à nouveau de ses
agissements devant la Justice. Notre dossier sera mis à jour.”;
95. Après avoir répété les mêmes propos en anglais, le défendeur rajoute un
item “nouveau 21 janvier 2010″ où il prétend que le demandeur a publié à
son encontre “un cinquième article diffamatoire”, annonçant que le
demandeur devra “bientôt faire face à la justice pour répondre de ses
nombreuses calomnies et diffamations…”
96. Se rajoute ensuite le paragraphe “ACTUS 20 janvier 2010″ où, tentant
d’objectiver ses attaques contre le demandeur, le défendeur annonce une
information qui proviendrait de wikipedia et du blog d’un écrivain et
politicien du nom de Jean-Luc Romero auquel on attribue des propos
virulent contre le demandeur, qui lui aurait fait subir un acharnement
depuis 2 ans;
97. La suite de P-25 reprend les éléments anciens du “dossier “;
98. Il convient de préciser quant à wikipédia qu’il s’est avéré que c’était le
défendeur lui-même qui est intervenu à de nombreuses occasions pour
modifier les mentions de wikipédia apparaissant sous le nom du
demandeur et de ses entreprises au point où les administrateurs de ce site
ont dû bloquer de façon définitive toutes les interventions du défendeur, tel
qu’il apparaîtra un peu plus loin dans la présente requête et aux pièces qui
seront versées à l’appui de cette affirmation;
99. Quant aux propos attribués à Monsieur Jean-Luc Romero, encore une fois,
des nuances importantes s’imposent, puisque non seulement M. Romero a
participé volontairement à un groupe de discussion sur différents sujets
d’actualité, lesquels étaient diffusés par la revue Le Point et par GGTV ,
mais il a également à répétition dédicacé ses livres au demandeur avec la
mention “très amicalement” et en faisant référence à certains éléments
privés le liant au demandeur;
100. Ainsi, faire état de façon publique dans un dossier supposément d’ordre
public de certaines mésententes privées intervenues ultérieurement entre
le demandeur et M. Jean-Luc Romero, faisant au surplus dire à M.
Romero des propos dont il tient l’information de l’immense campagne
dirigée sur le web contre le demandeur pendant toute la durée du dossier
ALGI constitue une manoeuvre malhonnête, le défendeur n’étant pas sans
savoir que les parties les plus immédiatement concernées par ce litige ont
choisi de part et d’autre d’en retirer toute mention sur l’ensemble des sites
internet sous leur contrôle;
…18/
– 18 –
101. Le paragraphe suivant de P-25 intitulé “ACTUS 17 janvier 2010″ se moque
des tentatives du demandeur de rétablir la situation en lui attribuant “une
série d’articles diffamatoires, à la limite du délire, contre Éric Messier”;
102. Le défendeur réfère en fait à son appartenance à la FPJQ et à l’UIPF,
puisque le demandeur a découvert que de 2005 à 2009 dans le premier
cas et de 2006 à 2009 dans le second, le défendeur, contrairement à ce
qu’il prétend, n’a jamais acquitté les frais d’adhésion à ces organisations et
donc n’en était pas membre;
103. Dans la section “Nombre impressionnant de poursuites” du document P-
25, le défendeur parle maintenant du “lourd dossier [du demandeur] au
Conseil de Presse du Québec”. Suivent une liste de mots-clés (“TAGS”)
apparaissant en rouge dans le document P-25, ces tags ne se retrouvant
aucunement dans les décisions du CPQ ont plutôt été utilisés
volontairement par le défendeur à cet endroit du document P-25 afin de
créer de toutes pièces une impression de malhonnêteté qu’on ne retrouve
aucunement à la lecture des dites décisions;
104. Le paragraphe suivant fait référence aux dispositions du projet de loi
numéro 9 du Code de procédure civile (Projet de loi numéro 9 (2009,
chapitre 12) sanctionnées le 4 juin 2009, lesquelles modifiaient le Code de
procédure civile en vue de favoriser le respect de la liberté d’expression et
de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux qui pourrait être faite au
moyen de procédures, notamment pour limiter le droit des citoyens de
participer à des débats publics;
105. Ainsi dans ce paragraphe, le défendeur prétend que le demandeur lui avait
envoyé ce genre de procédure qu’il appelle “poursuite bâillon” à une cour
qu’il nomme “la Cour de la chambre civile du Québec”;
106. Le défendeur poursuit ensuite avec son explication personnelle de la loi,
notamment lorsqu’il associe la quérulence (“délire de revendication”), la
mauvaise foi et l’exploitation abusive du système de justice à cette
expression et en précisant que le demandeur “en a déjà fait usage par le
passé”;
107. Le reste du document P-25 reprend les mêmes éléments déjà analysés
précédemment;
…19/
– 19 –
108. Le ou vers le 25 janvier 2010, le demandeur remarque que la section de P25
intitulée “ACTUS 17 janvier 2010″ avait été supprimée et que le lien
intitulé “Il joue devant l’assemblée nationale (sic) c’est intéressant!” avait
été déplacé à la toute fin du “dossier” et rebaptisée: il joue “devant
l’assemblée nationale (SIC)”, le tout tel qu’il appert du document produit au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-26;
109. Le 26 janvier 2010, une nouvelle mention est rajoutée par le défendeur
intitulée “Chayer s’enfonce encore plus”;
110. Cependant, le défendeur rectifie de la manière suivante la page 5 du
document à propos de la faillite de l’entreprise Disque à tempo, une note
apparaissant maintenant à l’effet que: “nous avons retiré la mention
concernant Disque a tempo car nous sommes en présence de
renseignements contradictoires non officiels à propos d’une faillite dont
nous ne pouvons dire pour l’instant si elle a eu lieu ou non. Nous
procédons à des vérifications à cet effet.”, tel qu’il appert du document
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la
cote P-27;
111. À la vérification de l’hyperlien “Usine à faux diplômes”, le défendeur se
moque d’une entreprise du demandeur d’accorder à qui en fait la demande
des diplômes en reconnaissance symbolique de certains
accomplissements professionnels, en faisant usage de la citation suivante:
“même les Saddam de ce monde peuvent être diplômés en droits
humains”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes
pour en faire partie intégrante sous la cote P-28;
112. Le 1er février 2010, le demandeur remarque l’addition des 3 lignes
suivantes par rapport à la version la plus récente (P-27) du document le
concernant: “Roger-Luc Chayer, un acharnement maladif et comportement
délirant”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes
pour en faire partie intégrante sous la cote P-29;
113. Toujours en février 2010, sans toutefois qu’il n’en ait noté la date précise,
le demandeur remarque l’apparition sur le blog du défendeur intitulé
“PILULE ROUGE OU BLEUE? l’apparition d’un dossier médiatique sur
Roger-Luc Chayer” où sont repris les éléments du document P-29, tel qu’il
appert du dit blog produit au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante sous la cote P-30;
…20/
– 20 –
114. Par ailleurs, le ou vers le 6 février 2010 sur son blog de l’hebdomadaire
Voir (www.voir.ca), le défendeur y va d’une mise au point présentant le
demandeur comme un “blogueur montréalais se présentant comme un
journaliste” pour ensuite, dans ce qu’il prétend être un souci d’éthique
journalistique prétendre “ne jamais avoir publié un seul article à propos de
cet homme” et alléguant de plus être un membre de la FPJQ et de l’UIPF,
sans toutefois mentionner que son appartenance à ces associations
n’avait été réactivée que quelques semaines précédemment après
plusieurs années sans en acquitter les cotisations, prétendant de nouveau
“se soumettre aux hautes normes éthiques de ces associations”, tel qu’il
appert du dit document intitulé le “globe gay” devra assumer ses gestes
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la
cote P-31;
115. Le ou vers le 15 février 2010, le défendeur revient sur un sujet déjà abordé
au document P-28 avec, comme ajout dans sa section “Dossier” un
document intitulé “Attention, usine à faux diplômes”, tel qu’il appert du dit
document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante
sous la cote P-32;
F – ANALYSE DE P-32
116. Maintenant qu’il a renouvelé le paiement de sa carte de membre de
L’UIPF et de la FPJQ, ce qu’il n’avait pas fait depuis respectivement 2006
et 2005, le défendeur inscrit cette mention pour “appuyer “ sa crédibilité
tout en haut à gauche du document P-32;
117. Dans le dossier P-32 en tant que tel, le défendeur, dans un survol
sommaire des différentes régions du monde, inscrit pour le Québec, la
mention “l’Académie Ville-Marie créé (sic) par Roger-Luc Chayer est
dénoncée par le Ministère de l’Éducation (voir le communiqué du
ministère). Voici un exemple étonnant d’un homme qui a obtenu deux
diplômes de cette académie. Nous laissons le lecteur juger par lui-même.
Monsieur Chayer encaisse une gifle devant le Ministère de l’Éducation
(voir ici le jugement de juin 2008 contre lui.);
118. Suit ensuite la traduction des mêmes propos en anglais;
119. Finalement, le défendeur appose sans autorisation une photo du
demandeur;
120. Tout au bas du document P-32, il est à noter que le défendeur, qui venait
de prétendre dans la mise au point P-31 “n’avoir jamais publié un seul
article à propos du demandeur” inscrit pourtant la mention “Éric Messier,
Prague, République tchèque, et Ile d’Orléans, Québec (copyright 2010)”,
insistant donc sur le fait qu’il est l’auteur de ce qui apparaît au document
P-32;
…21/
– 21 –
121. Quant au jugement de juin 2008 allégué en hyperlien par le défendeur, il
s’agissait d’une réclamation en dommages du demandeur lui-même
devant la division des petites créances de la Cour du Québec, laquelle a
simplement été rejetée en l’absence d’une preuve établissant de façon
prépondérante la commission d’une faute de la part du Ministère à l’endroit
du demandeur ou d’un lien de causalité entre une faute (inexistante) et les
dommages subis par le demandeur, le tout tel qu’il appert de la version
intégrale du dit jugement produite au soutien des présentes pour en faire
partie intégrante sous la cote P-33;
122. La lecture complète de la décision P-33 nous permet ainsi de comprendre
l’ensemble des faits relatifs au projet du demandeur désigné sous le nom
de Académie Ville-Marie;
123. Le jugement P-33 établit également, après enquête, un historique des
différents communiqués et interventions de chacune des parties en lien
avec l’Académie Ville-Marie et les diplômes de reconnaissance d’activités
professionnelles octroyés par cet organisme;
124. Or dans le document P-32, le défendeur, loin de rapporter fidèlement les
faits de l’affaire tels que parfaitement synthétisés dans le jugement P-33
du 2 juin 2008, choisit plutôt de les placer dans une rubrique “Attention,
usine à faux diplômes”, alors même que la décision P-33 ne fait
aucunement état de faux diplômes;
125. Ainsi, en plaçant l’affaire de l’Académie Ville-Marie directement sous les
rubriques “États-Unis: une business d’escroqueries” et “France: trafic de
diplômes”, le défendeur choisit de biaiser l’information qu’il présente en
tant que journaliste alors même que rien dans l’ensemble des liens qu’il
présente au lecteur ne permet d’associer le demandeur à des
“escroqueries”, à un “trafic de diplômes” ou, de façon plus générale, à des
“faux diplômes à travers le monde”;
126. Le ou vers le 15 février 2010, le demandeur découvre un document daté
du 13 février 2010 établissant, sous la rubrique “Usine à faux diplômes”, le
commentaire suivant: “des diplômes en “droits humains” pour les
SADDAM de ce monde?”, tel qu’il appert du dit document produit au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-34;
127. Par cette phrase, le défendeur laisse entendre au lecteur que les activités
de l’Académie Ville-Marie serviraient possiblement à des dictateurs ou à
des terroristes, énoncé catastrophique pour la réputation du demandeur et
même, pour sa sécurité;
…22/
– 22 –
128. Le ou vers le 24 février 2010, le demandeur recevait un message à l’effet
que “Éric Messier est désormais abonné à vos tweets sur twitter!”, tel qu’il
appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire
partie intégrante sous la cote P-35;
129. Ainsi dans le courriel P-35, le demandeur est “invité“ par le défendeur à
suivre Éric Messier en cliquant sur le bouton “suivre” de son profil;
130. Tel qu’il appert à la lecture de ce document, le défendeur ouvre un
nouveau chapitre d’hostilités personnelles envers le demandeur en lui lui
faisant part d’un nouvel espace de diffusion de ses attaques à savoir un
document de 10 pages comportant de nombreuses rubriques au sujet du
demandeur aux points 7, 15, 21, 22, 23, 26, 39, 44, 49, 60, 61, 67, 84, 86,
87;
131. Encore une fois, le défendeur élargit de façon considérable l’auditoire
auquel il présente ses propos mensongers et diffamatoires à l’encontre du
demandeur;
132. Le ou vers le 4 mars 2010, dans la section “Actualités” de son site
personnel, le défendeur publie une nouvelle intitulée “le prêtre Raymond
Gravel se dissocie de Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document
produit au soutien des présentes sous la cote P-36 pour en faire partie
intégrante;
G – ANALYSE DE P-36
133. En introduction, le défendeur présente un communiqué du prêtre Raymond
Gravel dans lequel ce dernier, selon le défendeur, “tient rigoureusement à
se dissocier de Roger-Luc Chayer qui semble s’être associé le prêtre
Gravel sans aviser ce dernier”;
134. Le défendeur ajoute ensuite 3 liens actifs où il diffuse ses attaques contre
le demandeur;
135. Enfin, le défendeur publie le communiqué qu’il attribue au prêtre Raymond
Gravel, lequel parle par lui-même;
136. Cette intervention de l’abbé Raymond Gravel au moment où elle est faite
en mars 2010 réfère à un texte intitulé “Des hommes se réunissent pour
parler” publié, selon le communiqué attribué au prêtre Raymond Gravel, “le
22 février 2010 sur le site web de Chayer”;
…23/
– 23 –
137. Or en réalité, le dossier “Des hommes se réunissent pour parler” réfère à
une série d’articles diffusés dans la revue Le Point et sur le blog du
défendeur en 2006, tel qu’il appert des extraits de la Revue Le Point,
volume 8, numéros 40 à 44 produits en liasse au soutien des présentes
pour en faire partie intégrante sous la cote P-37 ;
138. Le demandeur ignore si l’abbé Gravel a reçu des pressions pour envoyer
au défendeur un communiqué qui, selon P-36, “sera relayé aux autres
médias” près de 3 ans et demie après sa participation au comité de
réflexion ayant fait l’objet des articles P-37, mais il avait en date du 11
mars 2007 signé une autorisation de diffusion et de publication pour Gay
Globe TV et als, par lequel il autorisait GGTV, la revue Le Point et Roger-
Luc Chayer à diffuser sans restriction ni dans le temps ni dans la forme
son entrevue et ses commentaires captés sur caméra vidéo, tel qu’il
appert de la lettre d’autorisation de diffusion et de publication du 11 mars
2007 et du DVD produits en liasse au soutien des présentes pour en faire
partie intégrante sous la cote P-38;
139. De plus, encore en décembre 2009, le demandeur continuait de
s’entretenir à l’occasion avec l’abbé Gravel, tel qu’il appert d’échanges
courriel produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante sous la cote P-39;
140. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le demandeur a, entre le 4 et
le 5 mars 2010, communiqué avec l’abbé Gravel pour lui faire part du fait
que non seulement il avait collaboré au comité de réflexion de la revue Le
Point pendant plusieurs mois vers 2006 et qu’il avait également participé à
une entrevue captée sur caméra vidéo en 2007, mais qu’il avait également
signé l’autorisation P-38 du 11 mars 2007;
141. Voilà sans doute pourquoi le ou vers le 5 mars 2010, apparaissait dans la
section “Actualité” du site du défendeur une nouvelle section appelée
“Correctif du prêtre Gravel” dans laquelle ce dernier atténuait quelque peu
la portée de son communiqué précédent, tel qu’il appert du document
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la
cote P-40;
142. Cet exemple illustre bien que la multiplication des attaques du défendeur à
l’encontre du demandeur entraîne un impact concret, même auprès de
personnes qui s’étaient associées à lui de bonne foi et qui souhaitent
maintenant “s’en dissocier complètement”;
…24/
– 24 –
143. D’ailleurs fidèle à son habitude, le défendeur diffuse alors sur twitter le ou
vers le 5 mars 2010 de nouveaux titres concernant le demandeur (items 4,
5 et 6) insistant notamment sur le fait que le prêtre et ex-député Raymond
Gravel dénonce Roger-Luc Chayer et s’en dissocie énergiquement, sans
égard aux faits qu’en réalité l’association de l’abbé Gravel avec le
demandeur remontait à plusieurs années et qu’aucune autre explication
que la campagne de salissage méthodique du défendeur lui-même ne
puisse expliquer le désir soudain de l’abbé Gravel de se distancier du
demandeur, et non, comme le prétend le défendeur, de le “dénoncer” ou
de “s’en dissocier énergiquement”, tel qu’il appert du document twitter du 5
mars 2010 étant produit au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante sous la cote P-41;
144. Le ou vers le 12 mars 2010, le défendeur modifiait sur son site la section
“Attention: usine à diplômes bidon…” pour y rajouter des détails
supplémentaires, noyant de nouveau le cas particulier de l’Académie Ville-
Marie déjà discuté ci-dessus avec de nouvelles mentions, parmi lesquelles
la suivantes: “Russie. Un marché lucratif pour les escrocs” ainsi qu’un
dossier relatif à des pompiers de Sacramento qui avaient acheté de faux
diplômes universitaires, tel qu’il appert du document du 12 mars 2010
produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la
cote P-42;
145. La stratégie du défendeur, toujours la même, est évidemment d’associer
constamment le nom du demandeur à des cas de fraudes, d’escroqueries
ou de trafics;
146. Le ou vers le 14 mars 2010, le demandeur trouve de nouvelles mentions le
concernant dans le site du défendeur, tel qu’il appert du document produit
au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-43;
H – ANALYSE DE P-43
147. D’abord la section “Avertissement” est la même que celle qui apparaissait
au dossier précédent, notamment à la version P-29;
148. Un premier ajout s’intitule “Nouveau/mars 2010″, section où le défendeur
emploie en les associant au demandeur les termes “délire” et “perte de
contrôle désolante” en alléguant que le demandeur aurait publié depuis
janvier 2010 “pas moins de neuf articles, pour la plupart des diarrhées de
diffamation, à propos du journaliste Éric Messier”;
…25/
– 25 –
149. Il réitère ensuite sous le titre “ACTUS janvier 2010″ ce qui apparaissait à
P-29 sous la mention “ACTUS 17 janvier 2010″, y ajoutant deux fois plutôt
qu’une un paragraphe faisant état de “Poursuites, diffamations,
condamnations par le CPQ, etc”, alors que ces éléments sont faux (le
CPQ n’a aucun pouvoir de condamnation) ou grossièrement exagérés;
150. La suite du paragraphe s’attaque à la crédibilité de wikipédia et d’un de
ses administrateurs, Hégésippe Cormier, alors même que cet organisme a
bloqué tout accès du défendeur qui s’entêtait à inscrire sous le nom du
demandeur de nouvelles inexactitudes et attaques contre ce dernier;
151. À la page 4 du document P-41 se rajoute un nouvel avertissement du
défendeur, en français et en anglais, à l’effet que le demandeur “utilise une
ordonnance de la Juge Morneau dans l’affaire ALGI de 2007 pour tenter
d’empêcher la diffusion de toute information concernant cette affaire.”;
152. Manifestement ici, le défendeur, en précisant que l’ordonnance de la Juge
Morneau ne concerne “que Chayer et ALGI” omet de mentionner que ALGI
est en réalité l’Association des Lesbiennes et Gais sur Internet, c’est-à-dire
un ensemble de personnes représentées par un conseil d’administration;
153. Ainsi, les références partielles, tronquées et hors contexte que fait le
défendeur du “dossier ALGI” visent de façon très claire à raviver l’hostilité
de plusieurs personnes contre le défendeur et ce, strictement dans le but
de nuire à ce dernier et non à des fins journalistiques comme il le prétend;
154. D’ailleurs, en reconnaissant au document P-20 “Avoir du temps à perdre
mais bien rigoler” de la portée des attaques qu’il dirige contre le
demandeur, le défendeur reconnaît de façon explicite agir en dehors du
cadre de “la “communication responsable concernant des questions
d’intérêt public”, tel que défini par la Cour Suprême du Canada dans
l’affaire GRANT c. TORSTAR CORP., 2009, CSC 61;
155. Le ou vers le 21 mars 2010, le demandeur découvre de nouveaux
documents à son sujet apparaissant dans le blog du défendeur intitulé
“PILULE ROUGE OU BLEUE?”, tel qu’il appert du dit document produit au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-44;
I – ANALYSE DE P-44
156. Tout d’abord, le document P-44 comporte les rubriques suivantes:
a) Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine;
…26/
– 26 –
156. (Suite)
b) Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars;
c) Qui dit vrai avec Roger-Luc Chayer
d) Attention: usine à faux diplômes
e) Chayer: nuisance pour la communauté
f) Roger-Luc Chayer, acharnement incompréhensible
g) Le journaliste Chayer s’enfonce;
h) Le “journaliste” Chayer en plein délire
157. Ainsi, chacune de ces rubriques comporte des attaques systématiques
contre le demandeur dans le but de discréditer totalement ce dernier au
point de prétendre démontrer que l’ensemble des personnes qui lui sont
associées de près ou de loin ne sont en réalité que les amis imaginaires,
d’un être menteur et délirant qu’on illustre d’une photo de singe grimaçant
qui s’étire les oreilles;
158. Les attaques du défendeur à l’endroit du demandeur sont maintenant
d’une ampleur telle que ce dernier doit continuellement rétablir l’ensemble
des faits présentés par le défendeur et justifier au moyen de preuves
concrètes chacune des relations professionnelles, commerciales ou
caritatives comme précédemment dans le cas de l’abbé Raymond Gravel;
159. Par exemple, après analyse, les autorités de wikipédia ont clairement pris
position contre le défendeur qui s’entêtait même au moyen de
pseudonymes, à intervenir dans la fiche concernant le demandeur et ses
entreprises, au point de devoir bloquer l’accès au défendeur pour cause de
propos diffamatoires, tel qu’il appert des documents faisant état des
interventions de Wikipédia et de ses administrateurs produits en liasse au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-45;
160. Se référant ensuite au comité de réflexion dont les commentaires ont fait
l’objet des articles P-37 pendant plusieurs mois en 2006 ainsi que d’une
diffusion vidéo en 2007, le défendeur affirme dans ce qu’il nomme “une
conclusion troublante”, que “la majorité de ces appuis n’existe que dans la
tête de Chayer”;
161. Il propose ensuite au lecteur le résultat de son “enquête”;
162. Les points 1 et 2 concernent Céline Dion et René Angelil, des
personnalités bien connues présentés comme des “supporters imaginés
par Chayer”;
…27/
– 27 –
163. Alors que le défendeur prétend que Céline Dion “trône malgré elle dans le
magazine de Chayer dans une publicité laissant croire qu’elle et son mari
collaborent à une campagne SIDA avec Chayer”, s’appuyant en cela sur
un simple appel téléphonique du 24 février 2010 au bureau de l’attachée
de presse de Céline Dion, la réalité est que cette collaboration existe bel et
bien, tel qu’il appert de chèques émis entre le 31 décembre 2003 et le 7
août 2010 à l’ordre de la revue Le Point par les Productions Feeling Inc.,
entreprise commerciale de Céline Dion et René Angelil, ainsi que des
photos autorisées de Céline Dion s’associant à la campagne de la revue
Le Point contre le sida lesquels sont produits en liasse avec le rapport
CIDREQ des Productions Feeling au soutien des présentes pour en faire
partie intégrante sous la cote P-46;
164. Le défendeur continue son entreprise de sape de la crédibilité du
demandeur, cette fois en présentant Madame Doris Day comme une
troisième “supporter imaginée par Chayer”;
165. Ici, “l’enquête” du défendeur a consisté à une communication au
webmaster du site officiel de l’actrice le 1er mars 2010, lequel l’aurait
redirigé vers le responsable des communications de l’actrice qui aurait
répondu qu’il lui semblait improbable que Roger-Luc Chayer puisse avoir
eu accès à Doris Day, et plus improbable qu’elle aurait permis à son média
d’utiliser son nom;
166. Or en réalité, le demandeur et ses entreprises bénéficient réellement de
l’appui de Doris Day, par l’entremise toutefois de l’Hôtel Cypress Inn
appartenant à Doris Day et Dennis LeVettt;
167. Ainsi, pour la remercier, des publicités pour Cypress Inn dans le numéro
29, 30 et 31 de la Revue Le Point en 2004 et 2005 lui ont été offertes ainsi
que des exemplaires de chaque édition, tel qu’il appert des documents
produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante
sous la cote P-47;
168. Toujours sous la rubrique des “amis imaginaires à la dizaine”, le défendeur
poursuit en inscrivant Monsieur Jean-Luc Romero comme un quatrième
“supporter imaginé par Chayer”;
169. Dans un premier temps, l’article de wikipedia que le défendeur attribue au
demandeur fait simplement état de la publication des écrits de grands
noms de la culture depuis 1998, dont des textes de (…) Jean-Luc Romero
(…);
…27/
– 28 –
0. Les documents déjà produits en liasse sous la cote P-37 relatifs au comité
de réflexion font déjà la preuve de la publication d’écrits de M. Romero
dans la revue Le Point/Gay Globe Magazine comme le reconnaît d’ailleurs
ce dernier dans les propos rapportés sur son blog;
171. Le demandeur produit de plus en liasse au soutien des présentes sous la
cote P-48 pour en faire partie intégrante différents documents dont des
dédicaces personnelles de Jean-Luc Romero lesquelles parlent d’ellesmêmes
ainsi qu’un article publié dans la revue Le Point numéro 23 en
2003;
172. Le défendeur continue ensuite en présentant comme cinquième “supporter
imaginé par Chayer”, le journaliste et animateur Michel Girouard qui aurait,
dans une courte conversation téléphonique du 6 mars 2010 déclaré au
défendeur ne pas connaître le demandeur ni ses publications et n’être
associé à lui d’aucune façon;
173. Encore une fois, les documents déjà produits sous la cote P-37 relatifs au
comité de réflexion réuni par la revue Le Point établissent que M. Girouard
a, à tout le moins, collaboré avec la revue pendant cette période;
174. Quant à l’affirmation à l’effet que Monsieur Girouard ne connaît pas le
demandeur, elle est fausse, puisque Monsieur Girouard salue le
demandeur dans la rue à chaque fois qu’il le voit, communique de temps à
autre avec le demandeur au téléphone et que dès 2001, il a même sollicité
l’appui du CPGQ, par l’entremise du demandeur, tel que l’attestent un
courriel produit au soutien des présentes en liasse avec la décision du
CPGQ qui a suivie sous la cote P-49;
175. Le défendeur présente ensuite le prêtre Raymond Gravel comme un
sixième “supporter imaginé par Chayer”, les éléments relatifs à l’abbé
Gravel ayant déjà été traités ci-dessus, pièces justificatives à l’appui
(paragraphes 135 à 145 et pièces P-37, P-38 et P-39);
176. Le défendeur présente ensuite comme septième supporter imaginé par
Chayer le journaliste-animateur Mathieu Chantelois qui reconnaît pourtant
avoir vendu au demandeur des droits de deuxième et de troisième
publication de certains de ses articles;
177. Pourtant, jamais le demandeur n’a présenté Monsieur Chantelois comme
un ami ou une connaissance, cette information semble plutôt avoir été
induite auprès de Monsieur Chantelois par le défendeur lui-même;
…29/
– 29 –
178. Effectivement, à la lecture de l’article de wikipédia auquel le défendeur
“n’attribue aucune crédibilité”, il est simplement mentionné que Gay Globe
magazine (le nouveau nom de la revue Le Point) a publié les écrits de (…)
Mathieu Chantelois, ce qui est reconnu par le principal intéressé lui-même;
179. Pourquoi dans ce cas le défendeur s’entête-t-il à faire comme si le
demandeur fabulait en représentant faussement que le demandeur
s’imagine des “supporters”;
180. Désireux ensuite de tourner le demandeur en ridicule, le défendeur en
profite pour se présenter lui-même comme un “supporter imaginé par
Chayer”, comme si le demandeur l’avait déjà présenté de cette manière;
181. Enfin, les trois autres supposés amis imaginaires, savoir Denise
Bombardier, Elton John et Élisabeth Taylor sont présentés comme des
supporters improbables, puisque le défendeur n’a pu entrer en
communication avec eux;
182. Or Élisabeth Taylor a écrit personnellement au demandeur en 2003 afin de
le remercier de ses contributions à la Fondation Élisabeth Taylor contre le
sida, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des
présentes sous la cote P-50 pour en faire partie intégrante;
183. Cette lettre personnelle ainsi qu’une autre officielle au logo de la Fondation
Élisabeth Taylor contre le sida, portant la signature de l’assistant exécutif
de Mme Taylor, Monsieur Timothy R. Mendelson, remercie le demandeur
non seulement de sa contribution à la fondation mais également de l’envoi
de copie des numéros du magazine Le Point, ce fait ayant été ensuite
relaté dans la revue Le Point numéro 23, laquelle fait également partie du
document P-50 en liasse;
184. De même pour Madame Denise Bombardier, cette dernière devait
participer à une conversation-entrevue avec Le Point sur la question de
l’homosexualité, tel qu’il appert du document produit au soutien des
présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-51. Des
empêchements liés à son lourd emploi du temps ont cependant empêché
le projet de se matérialiser, mais Mme Bombardier maintenait tout-demême
une communication régulière avec le demandeur pendant cette
période;
185. En guise de conclusion et sur un mode dérisoire, le défendeur ridiculise les
collaborations du demandeur à l’émission de télévision d’André Arthur et y
va d’une boutade avec le Pape Benoît XVI, manifestement afin
d’accentuer autant que faire se peut le caractère “fabulateur” des
associations du demandeur;
…30/
– 30 –
186. Dans la section “Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars”,
défendeur appose en milieu de page la photo d’un singe grimaçant se
tirant les oreilles;
187. Dans cette section, le défendeur règle en fait ses comptes en prétendant à
du harcèlement de la part du demandeur, qualifiant son attitude
“d’inquiétante pour lui-même”;
188. De façon étonnante, le défendeur dont l’essentiel des actions depuis le
mois de septembre 2009 vise précisément à faire passer le demandeur
pour malade (voir les commentaires relatifs à la section précédente
“Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine”), se plaint d’avoir été
traité de malade mental publiquement et à répétition par le demandeur;
189. Deux lignes plus loin, le défendeur parle “d’une attitude fabulatrice qui
dérape dangereusement” à propos du demandeur alors même que celui-ci
ne faisait que rapporter les propos d’un des “dossiers” du défendeur qui
avait écrit “même les SADDAM de ce monde peuvent être diplômés en
droits humains”! (voir P-28);
190. Dans la section suivante de P-44, c’est d’ailleurs le défendeur lui-même
qui utilise, à propos du demandeur, les termes “élan à l’air pathologique”
ou encore “ce qui se passe dans l’esprit troublé du journaliste Chayer”;
191. Les sections suivantes de P-44 reprennent des éléments déjà commentés
dans les sections précédentes de la présente requête;
192. Cependant, la multiplication des mêmes attaques à des endroits de plus
en plus nombreux sur internet finit par avoir des conséquences
dévastatrices sur la réputation du demandeur, ce qui est précisément le
but recherché par le défendeur;
193. Le 22 mars 2010, le demandeur constate que le défendeur, qui avait
précédemment tenté plusieurs interventions contre lui sur le site de
l’encyclopédie en ligne wikipédia, s’attaquait maintenant à cette dernière
sous le titre: “Être “banni” (de wikipédia) peut être un honneur”, tel qu’il
appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante sous la cote P-52;
194. Il qualifie maintenant de façon indirecte les administrateurs de wikipédia
l’ayant banni (pièce P-45) de roitelets, de “boss des bécosses” et de
“wannabees” précisant ensuite qu’il s’agit de gens sans envergure qui
aiment l’illusion de pouvoir qu’ils trouvent à être l’administrateur d’un site;
…31/
– 31 –
195. Habilement à la fin de son article, plutôt que de procéder lui-même à
l’affirmation, le défendeur utilise la technique de citer l’opinion d’autrui qu’il
qualifie de “fort intéressante” en y référant au moyen d’un hyperlien intitulé
“L’extrême-droite sur wikipédia”;
196. Dans la dernière ligne, le défendeur présente des extraits de son
commentaire qu’il aurait “retouché” pour faciliter la lecture …;
197. Ainsi, le défendeur franchit une autre limite à savoir qu’il s’attaque
maintenant non seulement à tous ceux qui ont des liens de quelque nature
que ce soit avec le demandeur, mais également à ceux qui auraient eu le
malheur de lui donner raison, sur présentation de preuves, même s’ils ne
connaissent de près ou de loin ni le demandeur ni le défendeur;
0. Toujours le 22 mars 2010 sur le site du défendeur dans le document P-51,
le demandeur constate maintenant l’ajout de la section “des amis
imaginaires à la dizaine”;
199. Le 23 mars 2010, le demandeur remarque maintenant sur le site
“allmédiacom.wordpress.com (la nouvelle entreprise de “Veille médiatique”
du défendeur) que le document “Roger-Luc Chayer: des amis imaginaires”
y apparaissait également, tel qu’il appert du document produit au soutien
des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-53;
200. Cependant, un nouvel article s’attaquant au demandeur apparaît
également à P-51 (page 3 de 13);
201. De plus, l’article relatif au bannissement du défendeur de wikipédia a été
considérablement rallongé (pages 8 et 9 de 13);
J – ANALYSE DE P-53
202. Le nouvel article du défendeur s’intitule “Roger-Luc Chayer: “scandale
pornographique”? (et A. GAGNÉ)”;
203. Ici, le défendeur choisit de reprendre l’article publié dans le Journal de
Montréal le 31 janvier 2007;
204. Ainsi, malgré l’écoulement de près de 3 ans et demi, le défendeur
considère pertinent de revenir sur cet article publié “il y a quelques temps”
puisque selon lui, “les journalistes Chayer et Gagné semblent aimer les
faux scandales”;
…32/
– 32 –
205. Cette fois, le demandeur devient un journaliste “jaune” qui adore mettre
ensemble dans le même texte les mots “scandale”, “pornographie” et
“mineur”, surtout quand il s’agit d’un concurrent;
206. Il est à noter que le défendeur, qui avait à maintes occasions blâmé le
demandeur de l’avoir désigné comme “concurrent” met maintenant
l’emphase sur cette expression dans cette nouvelle attaque contre le
demandeur;
207. Après une brève définition de “jaunisme”, le défendeur prétend que
Madame Ariane Gagné, journaliste au Journal de Montréal, “s’est payée le
plaisir d’un scandale imaginaire que s’est empressé de reprendre le
journaliste Roger-Luc Chayer”;
208. Il poursuit en précisant que le demandeur n’aurait aucune affiliation
professionnelle au Canada, ce qui est faux, et qu’il “salivait encore plus” en
reprenant la nouvelle de Madame Gagné;
209. Le défendeur s’en prend ensuite au titrage utilisé par le demandeur pour
transmettre l’information, qu’il décrit comme “absolument odieux, et à la
limite un geste criminel”;
210. Le défendeur se demande ensuite où est le scandale, minimisant le fait
qu’un encart publicitaire où l’on pouvait voir des gros plans de sexes
masculins et des couples homosexuels en pleine action étaient placés
dans les présentoirs des journaux gratuits de Montréal, sans précaution
aucune pour cacher les parties intimes des figurants et en contravention
avec un règlement municipal;
211. En conclusion, le défendeur soulève le fait que le demandeur lui-même
aurait informé Madame Ariane Gagné de ce qu’il qualifie “d’événementsbidons
qui visent un concurrent direct de Chayer” (ce qui est faux),
déplorant que ce qu’il qualifie “de fausses nouvelles” figurerait encore, trois
ans après, sur la page d’accueil du site du demandeur, expliquant cet état
de faits par la situation de concurrence entre les deux médias;
212. Quoique réticent à le faire et “puisqu’il le faut”, le défendeur finit tout-demême
par montrer au lecteur l’article original de la journaliste Ariane
Gagné qui aurait, selon lui, “agi comme une jeune journaliste ambitieuse
en mal de scoop juteux pour se faire un nom”;
213. L’autre aspect de nouveauté de la pièce P-53, est le développement de
nouvelles attaques encore plus virulentes que celles apparaissant déjà à
P-51 contre l’encyclopédie en ligne wikipédia;
…33/
– 33 –
214. Toujours sous la rubrique “Ëtre “banni” peut être un honneur (wikipédia), le
défendeur reprend dans ses deux premiers paragraphes ce qui apparaît
déjà à P-51;
215. Par la suite cependant, le défendeur développe son argumentation,
donnant bien entendu l’exemple d’un article sur “un magazine montréalais”
qu’il ne nomme pas, mais qu’on reconnaît comme étant un des magazines
du demandeur;
216. Le défendeur poursuit ensuite en disant que l’article était “visiblement écrit
par l’éditeur du magazine qui s’y louange lui-même, reconnaissant être
intervenu auprès de wikipédia” pour, selon lui, “y ajouter des informations
très pertinentes, comme des plaintes professionnelles et des poursuites
impliquant l’éditeur”;
217. Le défendeur qualifie ensuite de “débat” des interventions ayant conduit à
son interdiction d’accès par un administrateur de wikipédia qu’il nomme,
Monsieur Hégésippe Cormier;
218. En fait, ce supposé “débat” est une intervention supplémentaire que tentait
de faire le défendeur en date du 6 avril 2010 auprès du supérieur de
Monsieur Cormier, l’administrateur Moumine, alléguant alors une conduite
frauduleuse du demandeur ainsi que de multiples condamnations
judiciaires, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des
présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-54;
219. Cette demande du défendeur à l’administration Moumine lui a été refusée;
220. Le reste de l’article du défendeur semble vouloir lier son bannissement de
wikipédia à une forme de censure, selon lui une caractéristique fasciste;
221. Il tente de corroborer ensuite son opinion en citant l’opinion d’une certaine
“Alithia” sous le titre: “L’extrême-droite sur wikipédia”;
222. Enfin, pour ne laisser planer aucun doute sur le message qu’il avance, le
défendeur coiffe cet article d’une photo qu’il titre “exécution de Mussolini”;
223. Finalement, le demandeur retrouve de nouveau dans le document P-53
sous le titre “Roger-Luc Chayer forcé par deux juges d’être transparent”,
une nouvelle datée du 15 mars 2010 se référant à deux décisions de
gestion d’instance du dossier ALGI alors réglé depuis près de 3 ans,
lesdits jugements ayant été rendus respectivement 9 et 7 ans plus tôt;
…34/
– 34 –
224. Évidemment, se retrouve ensuite 16 la photo du singe rattachée au
document du défendeur intitulé “Roger-Luc Chayer: délires de mars”;
225. Le ou vers le 26 mars 2010, le demandeur découvre sur le blog “Pilule
rouge ou bleu?” un nouvel article à son sujet intitulé “Roger-Luc Chayer
traite de menteurs ses présumés collabos” (tag utilisé: Roger-Luc Chayer
faux harcèle accusation criminelle Céline Dion mensonges supporters
imaginaires enquête banni et faciste), tel qu’il appert du document produit
au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-55;
226. Ce document relativement court s’en prend au fait que le demandeur ait
voulu se défendre sur la question des “amis imaginaires à la dizaine”,
attaque présentée comme une “enquête” par le défendeur;
227. Évidemment, l’utilisation du terme “collabos” à l’endroit des gens associés
au demandeur n’est ni anodine, ni innocente et s’inscrit dans la tentative
d’anéantissement de la réputation du demandeur par le défendeur;
228. Le ou vers le 9 avril 2010, le demandeur constate que les articles
concernant les “usines à diplômes-bidons” auxquels le défendeur le relie
se retrouvent sur un nouveau site internet, soit le
www.chinecroissance.com, tel qu’il appert du dit document produit au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-56;
229. Devant l’acharnement du défendeur à son endroit et la multiplication de
ses écrits diffamatoires sur internet, le demandeur a porté plainte en
tentant de faire appliquer contre le défendeur les dispositions de la loi
relatives à la diffamation criminelle;
230. Le demandeur s’est alors fait répondre par les autorités policières que
l’application des dispositions des articles 297 et suivants du Code criminel
du Canada étaient suspendue, les victimes étant systématiquement
renvoyées soit devant les tribunaux civils, soit invités à formuler une
plainte privée, le demandeur a fait signifier par huissier le ou vers le 3 mai
2010 une mise en demeure, laquelle est produite en liasse avec le procèsverbal
de signification au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante sous la cote P-57;
231. Le défendeur a plutôt choisi comme il l’avait fait à l’occasion de la mise en
demeure précédente (P-16) d’ignorer la mise en demeure qu’il avait reçue
en continuant la publication de ses attaques contre le demandeur, tel qu’il
appert d’une version datée du 7 juin 2010 produite au soutien des
présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-58;
…35/
– 35 –
232. À la suite des démarches entreprises pour faire préparer par son procureur
une plainte criminelle privée pour libelle diffamatoire et publication de
propos délibérément faux, le demandeur a appris que les délais, avant que
ne soit présentée ladite plainte pour la première fois devant les tribunaux
étaient d’au delà de neuf (9) mois;
233. Dans une ultime tentative de faire cesser la diffusion des attaques à son
endroit sans avoir recours aux tribunaux, le demandeur a fait adresser en
date du 7 juin 2010 par FEDEX une mise en demeure au département légal
de l’entreprise qui héberge le site principal du défendeur, la compagnie
GODADDY.COM INC., copie de ladite mise en demeure et des preuves de
transmission par FEDEX étant produites en liasse au soutien des
présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-59;
234. N’ayant encore une fois obtenu aucun résultat suite à cette démarche, le
demandeur n’a d’autre alternative que de procéder par voie judiciaire afin
d’obtenir des excuses du défendeur et, surtout, d’obtenir une ordonnance
enjoignant à ce dernier de cesser ses attaques incessantes et
dévastatrices contre le demandeur;
235. À ce jour, le demandeur a dû consacrer une énergie considérable à
intervenir ponctuellement auprès des administrateurs de site et des
hébergeurs, tel que l’attestent lesdites interventions du demandeur et les
réponses qu’il a reçues, produites en liasse au soutien des présentes pour
en faire partie intégrante sous la cote P-60;
236. Pour donner au tribunal une idée de l’effet de la diffusion sur internet des
attaques du défendeur à son endroit, le demandeur produit en liasse au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-61 des
résultats de recherches sur des moteurs et site d’indexation qu’il a faites
pendant les 8 premiers mois de l’année 2010;
237. Le défendeur a de plus porté de nombreuses accusations contre le
demandeur au CPQ qui a choisi de suspendre toute intervention, préférant
laisser le soin aux tribunaux civils de juger de l’ensemble des faits qui leur
était soumis;
238. Ainsi, sur un document de P-61 portant la date du 23 mai 2010, il est
remarquable que les moteurs de recherche procèdent maintenant à
l’indexation de l’image de singe sous le nom du demandeur;
…36/
– 36 –
239. Autre exemple: les mots-clés reliant Disque a tempo à une faillite qui n’a
pourtant jamais eu lieu apparaissent sur tous les moteurs de recherche,
voir par exemple dans P-61 le document daté du 24 janvier 2010 sur le
moteur Google ou du 25 août 2010 sur le moteur Alexa;
240. De l’ensemble de ce qui précède, il appert de façon évidente que les
attaques proférées et diffusées par le défendeur à l’égard du demandeur
démontrent que celui-ci s’est laissé guider par ses sentiments hostiles
envers le demandeur plutôt que par son souci et son devoir d’informer
adéquatement la population sur des questions d’intérêt public;
241. En effet, les différents propos, liens, références et commentaires publiés
par Monsieur Messier équivalent à une campagne de salissage et de
règlement de comptes à l’égard du demandeur plutôt qu’à un exercice
d’informations du public ou de protection de l’intérêt public comme il le
prétend;
242. D’ailleurs, le défendeur a même sous différents pseudonymes transmis
des courriels agressant au demandeur, lesquels sont produits en liasse au
soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-62
avec les adresses IP les rattachant au défendeur;
243. Ainsi, la conduite du défendeur était guidée par une intention de nuire et
de mauvaise foi et est donc fautive;
244. En fait, le défendeur a fait preuve de négligence et de témérité dans la
transmission d’informations, a fait appel à des techniques de
sensationnalisme, a induit les gens en erreur et, de façon plus générale, a
tout fait pour nuire au demandeur;
0. La conduite de M. Messier est empreinte de mauvaise foi et il est clair que
ce dernier ne cessera pas de diffamer le demandeur sans qu’une cour de
justice n’intervienne;
246. Le demandeur a même trouvé sur internet des attaques publiques
inqualifiables du défendeur à l’endroit de tiers, par exemple, l’ancienne
lieutenant-gouverneur Mme Lise Thibault, lesquelles sont produites en
liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote
P-63;
…37/
Bien qu’il n’existe pas à l’encontre du demandeur Roger-Luc Chayer
d’interdiction formelle à l’effet de ne pas rendre publics les paragraphes 246.1 et
suivants, lesquels doivent être soumis à l’évaluation du Juge de fond, nous
préférons, afin de ne pas créer de confusion quant à la portée précise de
l’acquiessement à jugement du défendeur Éric Messier ne pas les reproduire ici…
– 37 –
III.1 ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE
D’INSTANCE
246.1
246.2
246.3
246.4
246.5
246.6
246.7
…38/
– 38 –
246.8
246.9
246.10
246.11
246.12
246.13
246.14
246.15
…39/
– 39 –
246.16
246.17
III.2
246.18
246.19
246.20
246.21
246.22
246.23
…40/
– 40 –
246.24
246.25
246.26
246.27
246.28
246.29
246.30
…41/
– 41 –
246.31
246.32
246.33
246.34
246.35
246.36
246.37
246.38
246.39
246.40
…42/
– 42 –
246.41
246.42
III.3 LES DOMMAGES RÉCLAMÉS
246.43
246.44
246.45
246.46
246.47
246.48
…43/
– 43 –
246.49
246.50
A –
246.51
246.52
246.53
B –
246.54
…44/
– 44 –
246.55
246.56
246.57
246.58
246.59
C –
246.60
246.61
246.62
246.63
…45/
– 45 –
D –
246.64
IV –
247.
…46/
– 46 –
V –
VI –
261. présente injonction interlocutoire sont bien fondées en faits et en droit;
..47/
– 47 –
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
SUR LA REQUÊTE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION
INTERLOCUTOIRE:
ACCUEILLIR la présente requête pour l’émission d’une ordonnance
d’injonction interlocutoire;
ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser de publier
tout article ou message relativement au demandeur jusqu’à ce qu’un
jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;
ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de retirer tous les
articles diffamatoires relativement au demandeur qu’il publie via les sites
internet suivants:
1. www.ericmessier.com
2. www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive
3. http://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com
4. http://twitter.com/ericmessiercom
5. http://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer
6. www.chinecroissance.com
ou sur tout autre site internet ou blog jusqu’à ce qu’un jugement final sur le
mérite du recours principal soit rendu;
SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE:
Bien qu’il n’existe pas à l’encontre du demandeur Roger-Luc Chayer
d’interdiction formelle à l’effet de ne pas rendre publics les paragraphes 246.1 et
suivants, lesquels doivent être soumis à l’évaluation du Juge de fond, nous
préférons, afin de ne pas créer de confusion quant à la portée précise de
l’acquiessement à jugement du défendeur Éric Messier ne pas les reproduire ici…
LE TOUT avec dépens contre le défendeur.
Montréal, le 14 avril 2011
ASSELIN, CHAMBERLAND – Société nominale
Procureurs du demandeur

 


 

Chayer c. Messier 2014 QCCS 357

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-17-060774-109
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
c.
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le « Conseil de presse gaie du Québec » n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce « Conseil », sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce « Conseil », par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce « Conseil » ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce « Conseil » ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le « Conseil de presse gaie du Québec » est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du « National » et du « Conseil de presse gai du Québec« , et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du « Conseil de presse gaie du Québec » car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce « Conseil« , du site « Le National » et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue « Le Point » tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un « journaliste reconnu » par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

  1. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
  2. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

–       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

–       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

–       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

–       L’identité du défendeur;

–       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

  1.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

  • le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;
  • il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;
  • cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

Ø  L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;

Ø  La conduite du fautif et la gravité de la faute;

Ø  Le préjudice subi;

Ø  Les avantages retirés par le fautif;

Ø  La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;

Ø  Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;

Ø  L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;

Ø  Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE, sans frais, la demande reconventionnelle.

__________________________________

MARC DE WEVER, J.C.S.

Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 

[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

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