TOUT SUR LES TRIBUNAUX

Photo

Maître Claude Chamberland

Les gens me posent beaucoup de questions sur des aspects méconnus des tribunaux, leur mode de fonctionnement et leurs règles. Le sujet est vaste, mais je vais dans cette chronique tenter de répondre aux questions les plus fréquemment posées.

Q: Est-ce qu’il y a une longueur requise pour un jugement ? R : Non, mais un jugement doit être motivé. Cela fait partie des règles de justice naturelle.

Q: Est-ce que le juge a un pouvoir d’enquête lorsqu’il est en délibéré ?  R : Le juge n’a pas le pouvoir de juger au-delà de ce qui lui est demandé. Il peut prendre connaissance des règles de droit applicables à la matière qui lui est soumise mais il n’a pas le pouvoir de faire sa propre enquête sur les faits du litige au-delà de ce qui lui a été présenté en preuve lors du procès.

Q: Est-ce que le jugement est dicté à un ou une secrétaire? R: Traditionnellement c’était le cas, mais de plus en plus de juges utilisent maintenant eux-mêmes les procédés technologiques les plus performants pour dicter ou écrire leurs jugements.

Q: Combien ont de temps les juges pour rendre leur jugement ? R : C’est le Code de procédure Civile qui, en matière civile évidemment, répond précisément à cette question: en première instance, le jugement au fond doit, pour le bénéfice des parties, être rendu dans un délai de:

1°   six mois à compter de la prise en délibéré d’une affaire contentieuse;

2°   quatre mois à compter de la prise en délibéré en matière de recouvrement de petites créances visées au titre II du livre VI;

3°   deux mois à compter de la prise en délibéré en matière de garde d’enfants, d’aliments dus à un enfant ou dans une affaire non contentieuse;

4°   deux mois à compter de la prise en délibéré s’il s’agit d’un jugement qui décide du caractère abusif d’une demande en justice;

5°   un mois à compter du moment où le dossier est complet s’il s’agit d’un jugement rendu par suite du défaut du défendeur de répondre à l’assignation, de se présenter à la conférence de gestion ou de contester au fond. Le délai est de deux mois à compter de la prise en délibéré s’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance mais il est d’un mois à compter du moment où le tribunal est saisi s’il s’agit de décider d’une objection à la preuve soulevée lors d’un interrogatoire préalable portant sur le fait qu’un témoin ne peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou encore sur une question mettant en cause un intérêt légitime important.

La mort d’une partie ou de son avocat ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d’une affaire en délibéré. Si le délai de délibéré n’est pas respecté, le juge en chef peut, d’office ou sur demande d’une partie, prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l’affaire. Évidemment, il existe également des tribunaux administratifs qui, chacun, possèdent son propre règlement de fonctionnement qu’Il suffit d’aller consulter. Par exemple, le délai pour rendre jugement pour un juge au Tribunal Administratif du Logement (TAL) est de 3 mois (art. 41.1 du Règlement).

Q : Est-ce que le juge est seul quand il rédige un jugement ? R : Il agit très certainement dans le cadre professionnel qui lui est assigné, soit dans son bureau, pas très loin de ses collègues et assistants, mais il est seul pour rendre son jugement, sauf dans les dossiers d’appel où les décisions se prennent collégialement. Pour terminer, je vous invite à aller visiter le site de la Cour Suprême du Canada au : https://scc-csc.ca

Le site, en français et anglais, en plus de recouper une multitude de renseignements sur le fonctionnement de la plus haute cour d’appel au pays, est très agréable à consulter et nous rend fiers de la qualité des institutions de justice au Canada, essentielles au maintien d’une société juste et démocratique.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *