ESTEBAN TORRES WICTTORFF COUPABLE de voies de fait sur le Premier ministre

Cour du Québec / Chambre criminelle et pénale

Montréal

INTRODUCTION

[1]           Le 6 octobre 2017, monsieur Esteban Torres Wicttorff enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’infraction suivante:

« Le ou vers le 16 juin 2016, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Philippe Couillard, alors qu’il portait, un objet non-identifié, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 267 a) du Code criminel. »

[2]           À la suite de la validation du plaidoyer de culpabilité, le Tribunal prononce un arrêt conditionnel des procédures quant au deuxième chef.

MISE EN CONTEXTE

[3]           Le 16 juin 2016, le Premier ministre du Québec, Philipe Couillard alors à Montréal, prend la parole lors d’un rassemblement organisé en mémoire des victimes de la tuerie d’un bar gay ou LGBT à Orlando, Floride.

[4]           Alors qu’il parle, l’accusé qui se trouve dans son sillage immédiat, lui lance au visage une boule en papier, c’est-à-dire une feuille de papier chiffonnée sur laquelle se trouvent ses revendications. S’ensuit un tumulte, l’accusé est neutralisé et arrêté. Le lendemain, il est mis en liberté sous conditions qui sont respectées depuis lors, soit depuis plus de 15 mois.

[5]           Plus précisément, alors qu’il s’adresse aux personnes présentes, le Premier ministre affirme que Montréal est une ville inclusive, ce qui frustre et provoque la colère de l’accusé qui réagit en lui lançant sa feuille de papier, qu’il chiffonne en boule.

POSITION DE LA POURSUITE

[6]           La poursuite plaide qu’il s’agit d’une voie de fait commise dans un contexte politique et plus précisément d’une atteinte directe à la démocratie. Selon elle, l’accent doit être mis sur la dissuasion collective afin d’envoyer un message clair à tous ceux et celles qui seraient tentés d’agir comme l’accusé.

[7]           La Poursuite reconnaît que la gravité objective du geste n’est pas élevée et qu’il en va de même pour la gravité subjective. Cela dit, le geste est tout de même un geste politique, et même si la détention n’est pas appropriée dans la présente affaire, l’absolution est contre-indiquée considérant qu’il s’agit d’un geste politique inacceptable dans un régime démocratique.

[8]           La jurisprudence soumise par la poursuite démontre que la plupart du temps, les peines imposées vont de l’imposition d’un sursis de peine à une détention pour une courte période, toujours assorties d’une probation. La nature des infractions va des menaces de mort aux voies de fait et vise des personnes élues par une majorité de citoyens pour les représenter au niveau provincial ou fédéral.

POSITION DE LA DÉFENSE

[9]           La défense avance au départ qu’une absolution inconditionnelle est la peine appropriée pour ensuite reconnaître qu’une absolution conditionnelle, c’est-à-dire une absolution avec une probation serait une peine juste.

[10]        Contrairement à la Poursuite qui met l’accent sur le geste politisé et l’atteinte directe à la démocratie, la défense argumente le profil de l’accusé avec témoignages à l’appui, mais sans jurisprudence.

[11]        Selon la directrice générale d’un organisme voué à l’aide et au soutien d’un groupe jeunesse LGBT, l’accusé est une personne qui s’implique, milite et inspire.

[12]        D’autre part, l’accusé regrette son geste et veut poursuivre ses projets, dont celui de se rendre en Californie dans un futur indéterminé.

DÉCISION

[13]        Le législateur dans le Code criminel et la jurisprudence qui en découle, consacre le principe selon lequel la peine doit correspondre au crime commis et tenir compte de la personne qui a commis le crime. (The sentence must fit the crime and the person who committed the crime). La peine doit donc être une mesure individualisée qui tient compte des objectifs de la peine explicitée aux articles 718 et suivants du Code criminel, du profil de l’accusé de même que des facteurs aggravants et atténuants, le cas échéant.

  1. A) Voies de fait

[14]        Tel qu’explicitée précédemment, l’accusation est traitée comme une infraction punissable sur déclaration sommaire, donc une infraction dont la gravité objective se situe au bas de l’échelle. La gravité subjective suit le même chemin puisqu’il s’agit d’une feuille chiffonnée en boule, lancée au visage d’une personne qui n’implique aucune conséquence ou séquelle physique. Il n’y a aucune déclaration de la victime au dossier.

[15]        Cependant, la personne qui la reçoit est le Premier ministre qui prend la parole en public à la suite d’un événement tragique au cours duquel plusieurs personnes homosexuelles trouvent la mort sous les balles, alors qu’elles se trouvent dans un bar LGBT.

[16]        Les mots prononcés par le Premier ministre qui provoquent la colère de l’accusé sont ceux indiquant que Montréal est une ville inclusive.

[17]        La Poursuite parle d’une atteinte directe à la démocratie qui doit être sévèrement punie.

[18]        Le Tribunal ne croit pas nécessaire et indiqué de discourir sur les tenants et aboutissants de ce qu’est une démocratie, mais qu’il suffise de dire qu’il s’agit d’un concept dont l’élasticité varie d’une époque à l’autre dans un même pays et d’un pays à l’autre. Alors, au-delà du terme utilisé pour qualifier un régime politique, il vaut peut-être mieux s’attarder aux droits que ce régime reconnaît aux citoyens et que ces derniers sont en mesure d’exercer librement, en toute sécurité.

[19]        Le régime politique en place au Canada reconnaît aux citoyens le droit fondamental de voter ou de ne pas voter en toute liberté, en toute sécurité et selon leur conscience pour l’une ou l’autre des formations politiques en place, alors force est de constater que l’envers de la médaille est que tout désaccord avec la vision sociétale d’un élu politique exprimée dans un discours à l’occasion d’un rassemblement public ne peut se traduire par des voies de fait sur cet élu. Il s’agit d’un moyen d’expression criminel de son désaccord qui fait fi du droit d’expression prévu ci-haut auquel s’ajoutent tous les autres moyens qui découlent de la liberté d’expression prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés.

[20]        Se livrer à des voies de fait pour exprimer son désaccord suite aux paroles prononcées par une personne est premièrement et en tout temps un geste criminel et d’autre part si cette personne est une personne politique alors ces voies de fait deviennent en plus un geste politique qui n’est pas justifié et justifiable, accepté ou acceptable. Tout désaccord avec la vision d’une personne élue ne peut se traduire par des voies de fait, des menaces ou du harcèlement, tout simplement parce que cette façon de réagir n’est pas acceptable aux yeux de la population canadienne pour qui la sécurité et l’intégrité d’une personne politique ou autre constituent des droits fondamentaux reconnus.

[21]        Finalement, le geste posé est humiliant et dégradant pour la personne qui le subit.

[22]        Pour le Tribunal, la voie de fait commise par l’accusé est une infraction criminelle dans un contexte politique et si elle constitue, comme le soutient la Poursuite, une atteinte directe à la démocratie, cette atteinte n’est pas d’une ampleur, qui compte tenu des circonstances, ébranle ou met en péril la stabilité du régime politique en place et les droits conférés aux citoyens.

[23]        Il ne s’agit pas de banaliser le geste criminel commis par l’accusé, mais de le contextualiser pour mesurer correctement l’ampleur de l’atteinte, le cas échéant.

  1. B) L’accusé 

[24]        Esteban Torres Wicttorff a 20 ans lorsqu’il commet une voie de fait sur le Premier ministre Philippe Couillard.

[25]        Il n’a aucun antécédent judiciaire.

[26]        Il regrette son geste et le Tribunal croit qu’il est sincère lorsqu’il l’affirme dans son témoignage.

[27]        Il est une personne transgenre et gay. Il est engagé et milite.

[28]        Il est affecté du trouble de déficit de l’attention « TDA » et est sous médication pour cette condition. La preuve est muette quant à l’impact de ce trouble sur son comportement, si tel impact existe.

[29]        Son éducation au secondaire n’est pas complétée et encore une fois la preuve est muette quant à l’impact de son TDA sur sa capacité à faire des études. Quoi qu’il en soit, il se dit autodidacte. Il s’exprime bien, de manière cohérente et articulée.

[30]        Si le Tribunal comprend bien ses propos, le 16 juin 2016, il devient colérique lorsque le Premier ministre affirme que Montréal est une ville inclusive et il perd le contrôle, incapable de gérer sa frustration. Son geste n’est pas prémédité. Il s’agit d’un geste spontané et irréfléchi qui dénote un problème de comportement. Le Tribunal n’a pas en preuve le comportement habituel de l’accusé.

[31]        Au quotidien, vivre sa différence dans l’indifférence de la majorité, représente la plupart du temps une difficulté voir une impossibilité, que l’origine de cette différence soit ethnique, physique, sexuelle, religieuse, politique, économique, artistique ou autre, peu importe le régime politique en place et peu importe que cette différence soit visible en raison de son origine ou de son expression. Dans certains régimes politiques, cette différence visible ou exprimée est parfois une question de vie ou de mort.

[32]        La précision apportée ci-haut, ne saurait constituer une excuse quant à l’explication du geste par l’accusé, eu égard à son genre et à son orientation et par conséquent son parcours difficile, d’autant plus que l’affirmation du Premier ministre le 16 juin 2016 exprime une vision, sa vision de la société montréalaise. Il y a droit en tant que citoyen et peut certainement la partager en tant que Premier ministre.

[33]        Une personne élue par une majorité des citoyens pour les représenter à l’Assemblée nationale doit pouvoir s’exprimer sur la place publique sans aucune entrave de nature criminelle. D’autant plus lorsqu’il s’agit du Premier ministre, la première personne parmi les élus.

  1. c) Le crime et la personne qui a commis le crime

[34]        Considérant l’ensemble des circonstances, de même que les objectifs et principes de la détermination de la peine, le Tribunal ne croit pas que l’objectif de dissuasion collective, considérant la particularité du geste, doive primer au point de sursoir au prononcé de la peine qui implique dans les faits de sous-entendre qu’une peine de détention pourrait être prononcée.

[35]        D’autre part, et la défense l’a bien saisi avec les commentaires du Tribunal en cours d’audition, une absolution inconditionnelle n’atteindrait pas l’objectif de dénonciation, ni celui de dissuasion collective.

[36]        Il est dans l’intérêt véritable de l’accusé de se voir octroyer une absolution conditionnelle avec une probation. Considérant son âge, son absence d’antécédents, les regrets exprimés, ses difficultés d’intégration liées à sa situation personnelle, son implication et son apport à différents organismes LGBT, un casier judiciaire ne ferait qu’amplifier ses difficultés sans rien apporter de plus à la collectivité dans laquelle il vit.

[37]        Une absolution conditionnelle ne nuit pas à l’intérêt public, sauvegardé et protégé par l’imposition de conditions liées à cette absolution, conditions qui tout en favorisant la réhabilitation de l’accusé, sous-entendent la dénonciation qui y est rattachée.

[38]        Il faut signaler en terminant que, l’absolution signifie que le Tribunal déclare l’accusé coupable, mais n’impose pas de peine ou de condamnation. De plus, dans le cas d’une absolution inconditionnelle, les renseignements au casier judiciaire sont supprimés après une année, alors que dans le cas d’une absolution conditionnelle, les renseignements sont supprimés après trois années, si toutes les conditions de la probation ont été respectées, d’où la demande de la poursuite pour une probation d’une durée de trois années. Alors malgré le terme utilisé par le législateur, il ne s’agit nullement d’effacer ce que l’accusé a fait, du moins pas pour les trois prochaines années.

[39]        L’ensemble des circonstances telles que détaillées et explicitées précédemment amènent le Tribunal à la conclusion que la durée suggérée pour la probation n’est pas justifiée. Une période de 18 mois semble suffisante pour l’atteinte des objectifs de dissuasion et dénonciation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[40]        DÉCLARE l’accusé coupable;

[41]        PRONONCE une absolution conditionnelle;

[42]        IMPOSE une probation pour une période de 18 mois avec les conditions suivantes :

  1. a) Ne pas troubler la paix et avoir une bonne conduite;
  2. b) Aviser son agent de probation de tout changement d’adresse;
  3. c) Répondre aux convocations du Tribunal;
  4. d) S’abstenir de communiquer directement ou indirectement par quelque moyen  que ce soit avec, Philippe Couillard ou les membres de sa famille;
  5. e) Accomplir 100 heures de travaux communautaires selon l’horaire établi par l’agent de probation et exécuter ces travaux à l’intérieur d’une période de 14 mois;
  6. f) Présenter sur demande de l’agent de probation, une preuve du suivi médical et de prise de médication pour son TDA;
  7. g) S’abstenir de participer de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit à tout rassemblement public extérieur ou intérieur, qui vise à dénoncer, revendiquer ou protester, et ce, peu importe la nature ou la cause du rassemblement;
  8. h) Interdit à l’accusé d’avoir en sa possession toute arme et autre item cité à l’article 109 (1) du Code criminel;

[43]        ORDONNE à l’accusé de se présenter ou contacter le service de probation dans les prochaines 48 heures;

[44]        ORDONNE que la probation soit supervisée aux fins d’exécution des travaux communautaires;

[45]        REND une ordonnance en vertu de l’article 487.051 du Code criminel imposant à l’accusé de fournir un échantillon, tel que décrit à l’article aux fins d’une analyse de son ADN.

 
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JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q.

 
Me Amélie Rivard
Direction des poursuites criminelles et pénales
Procureur de la Poursuite
 
Me Arij Riahi
Procureur de l’accusé
 
 
Date d’audience 6 octobre 2017

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